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Fiche de proposition
FICHE RÉPARATION n°19
- Définition du problème
- La caractérisation du cancer broncho-pulmonaire telle que posée dans le
tableau 30 bis est la seule conforme au principe de la
présomption d'imputabilité.
- Objectif de la proposition
- Appliquer le tableau 30 bis tel qu'il a été défini par le décret du 22/05/1996.
La présence de corps asbestosiques ne peut intervenir que comme un élément
de caractérisation de l'exposition, permettant de
considérer celle-ci comme évidente. Charge alors à
l'employeur ou à la caisse d'apporter la preuve de la non exposition.
- Argumentaire (état de la question, données disponibles pour fonder une action).
- 1- Le tableau 30 bis a été créé suite à une décision du Conseil d'Etat du
10/06/1994, récusant la mise en cause de la présomption
d'imputabilité par des critères médicaux permettant
d'établir, dans le cadre d'une procédure individuelle,
le lien causal entre la pathologie et l'exposition.
La partie médicale du tableau 30 bis visant le cancer broncho-pulmonaire
primitif sans autre exigence correspond donc parfaitement
aux dispositions législatives de l'article L 461-2 du
Code de la Sécurité sociale, expressément rappelé par
cet arrêt du Conseil d'Etat du 10/06/1994.
2- Il faut rappeler que le tableau 30 bis comporte des exigences précises et
restrictives : durée d'exposition de 10 ans et liste
limitative des travaux.
Compte-tenu des données épidémiologiques concernant les maladies
professionnelles, cette clause de durée d'exposition
tend à exclure de la réparation les très nombreuses
victimes d'exposition intense, mais de courte durée, ou
d'exposition intermittente (c'est le cas des
électriciens, plombiers, chauffagiste) pour lesquelles
la reconnaissance sera donc très difficile, voire impossible.
3- Les dernières statistiques de la CNAM font état pour le premier
semestre 96 de 50 cancers broncho-pulmonaires reconnus en
maladie professionnelle (31 au tableau 30, 19 pour le
tableau 30 bis) pour le régime général... On est très
loin de reconnaître "trop" de cancers.
4- Les études scientifiques montrent qu'en cas d'exposition au
chrysotile, les fibres disparaissent des milieux
biologiques en moins de 30 ans : ce qui signifie que
l'absence de corps asbestosiques ne peut être
considérée comme une preuve de non exposition.
Ces raisons conduisent les associations à refuser toute exigence contraire au
principe de la présomption d'imputabilité.
- Énoncé de la proposition
- La notion de corps asbestosiques n'appartient pas à la caractérisation
médicale du cancer broncho-pulmonaire 30bis.
Si cet élément existe dans le dossier de la victime, l'exposition doit être
acquise, pour la même liste de professions que le
mésothéliome, sauf preuve contraire apportée par l'employeur (ou la caisse).
- Localisation de cette action (localisation administrative et/ou organismes susceptibles de la mettre en oeuvre).
- DSS.
- Difficultés déjà rencontrées ou prévisibles pour son application (coût, délais, capacités dagir, etc.)
- Aucune.
- Origine de la proposition (facultative) - personne pouvant être jointe si des précisions sont nécessaires (adresse ou téléphone, télécopie)
- ANDEVA-FNATH-ALERT
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