>>>>>   Retour à la liste des fiches de propositions

Fiche de proposition
FICHE RÉPARATION n°18 : LA QUESTION DES EXPERTS

Définition du problème
Les maladies professionnelles liées à l'amiante ne nécessitent pas plus que les autres l'intervention d'un "expert".

L'abrogation du régime dérogatoire des pneumoconioses doit concerner les expertises spéciales comme les autres particularités.
Objectif de la proposition
Le recours à l'expert dans le cadre des tableaux 30 et 30 bis ne doit pas différer des conditions prévues par le Code de Sécurité sociale. Une expertise particulière à ces pathologies dont le diagnostic ne présente pas de difficultés spécifiques (cancers en particulier) constituerait inévitablement un barrage supplémentaire dans la procédure de reconnaissance (et un allongement des délais)
Argumentaire (état de la question, données disponibles pour fonder une action).
Le rôle des médecins, pour indispensable qu'il soit, ne consiste pas à dire s'il y a ou pas maladie professionnelle. Ce rôle se limite strictement à caractériser la maladie inscrite dans le où les tableaux concernés.

Le médecin caractérise :
  • des manifestations morbides (art. L 461-2, 1er alinéa)
  • des infections microbiennes (art. L 461-2, 2ème alinéa)
  • des affections (art. L 461-2, 2ème alinéa)
Dans le cadre de l'instruction d'une déclaration de maladie professionnelle, cette fonction échoit bien évidemment au médecin conseil.

Compte tenu de l'étendue de la pathologie professionnelle, il parait indispensable de mettre en place une formation continue susceptible d'offrir aux médecins conseils la possibilité de caractériser eux-mêmes le maximum de situations médicales.

Dans les services médicaux importants, la spécialisation doit permettre une compétence accrue.

Si le médecin conseil ne peut lui-même accomplir cette caractérisation, il a toujours la possibilité, et ce quelque soit la maladie en cause, de recourir à un avis spécialisé.

En ce qui concerne les tableaux n°30 et 30 bis, cet avis spécialisé s'effectuera auprès d'un pneumologue. Cet avis médical, qui doit se limiter au point de savoir s'il s'agit d'une affection inscrite ou non dans un tableau de maladie professionnelle, sera transmis aux services administratifs de la CPAM qui au vu des renseignements obtenus concernant l'exposition au risque, notifiera une décision à la victime ou à ses ayants droit.

En cas de rejet, pour un motif médical, la voie de l'expertise prévue à l'art. L. 141-1 du Code de la Sécurité sociale est offerte.

Rappelons qu'il s'agit d'un expert choisi d'un commun accord entre le médecin conseil et le médecin traitant.

Ceci étant, dans la pratique, le choix d'un médecin traitant se fait sur le ou les noms proposés par le médecin conseil.

Pour garantir la qualité de cette expertise il faudrait pour le moins qu'elle soit confiée à un spécialiste de la maladie considérée, ce qui permettrait de respecter l'article R 141-1, 2ème alinéa du Code de la Sécurité sociale.

Par ailleurs, il faut que la mission confiée à l'expert soit fixée non pas par le médecin conseil mais par la caisse primaire conformément à l'art. R 141-3, 4ème alinéa du Code de la Sécurité sociale.

Contrairement à la pratique répandue qui est de demander aux experts médicaux de dire s'il s'agit d'une maladie professionnelle, cette mission ne doit s'intéresser qu'à la caractérisation de la maladie telle que mentionnée dans le tableau en cause.

Les Associations de défense des victimes sont en faveur d'un application stricte de la réparation actuelle, sans recours à d'autres experts que ceux prévus dans le Code de la Sécurité sociale.
Énoncé de la proposition
Il faut supprimer toute expertise médicale spéciale aux pneumoconioses et confier aux médecins conseils la responsabilité de la caractérisation médicale, avec la possibilité de recourir à un avis spécialisé si nécessaire, comme pour toute autre pathologie...
Localisation de cette action (localisation administrative et/ou organismes susceptibles de la mettre en oeuvre).
DSS.
Difficultés déjà rencontrées ou prévisibles pour son application (coût, délais, capacités d’agir, etc.)
La désignation des experts intervenant dans le cadre de l'article L 141-1, devra faire l'objet d'une réflexion : critères de désignation (par le médecin conseil, ou par le DDASS), formation en matière de maladies professionnelles, durée du mandat, ainsi que les voies de recours offertes aux victimes.
Origine de la proposition (facultative) - personne pouvant être jointe si des précisions sont nécessaires (adresse ou téléphone, télécopie)
ANDEVA-FNATH-ALERT

>>>>>   Retour à la liste des fiches de propositions