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Fiche de proposition
FICHE RÉPARATION n°3

Définition du problème
Délai d’instruction des dossiers
Objectif de la proposition
Instaurer un délai réglementaire dans lequel l’organisme de S.S. est obligé de se prononcer
Argumentaire (état de la question, données disponibles pour fonder une action)
Actuellement, lorsque la C.P.A.M. a adressé la lettre de réserve dans le délai de 60 jours après la déclaration de M.P. (Art. R 441-10 c.s.s.), elle n’a plus aucune obligation pour prendre sa décision.
Or, l’instruction tant médicale qu’administrative, dure des mois, parfois des années.
Cette situation est soulignée par le rapport DENIEL.
Énoncé de la proposition
Instaurer un délai maximum de 4 mois, prolongé éventuellement de 2 mois en cas de difficultés justifiées par la C.P.A.M. pour instruire le dossier.
Ces difficultés doivent clairement être signifiées à l’assuré ou ses ayants droit au cours des deux premiers mois d’instruction.
Passé ce délai, le caractère professionnel serait établi.
Localisation de cette action (localisation administrative et/ou organismes susceptibles de la mettre en oeuvre).
Modification de l’art. R 441-10 c.s.s. - réglementaire D.S.S.
Difficultés déjà rencontrées ou prévisibles pour son application (coût, délais, capacités d’agir, etc.)
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Origine de la proposition (facultative) - personne pouvant être jointe si des précisions sont nécessaires (adresse ou téléphone, télécopie)
FNATH / ANDEVA

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