J.O. Numéro 216 du 18 Septembre 2001 page 14799

Textes généraux

Ministère de l'emploi et de la solidarité


Décret no 2001-840 du 13 septembre 2001 modifiant le décret no 96-97 du 7 février 1996 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis et le décret no 96-98 du 7 février 1996 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante

 


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité, du ministre de l'équipement, des transports et du logement et du ministre délégué à la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 1311-1 et L. 1312-1 ;
Vu le code du travail, notamment les articles L. 231-1 et L. 231-2 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code pénal ;
Vu la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu le décret no 88-466 du 28 avril 1988 modifié relatif aux produits contenant de l'amiante ;
Vu le décret no 96-97 du 7 février 1996 modifié relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis ;
Vu le décret no 96-98 du 7 février 1996 modifié relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante, notamment son article 27 ;
Vu le décret no 96-1133 du 2 décembre 1996 relatif à l'interdiction de l'amiante, pris en application du code du travail et du code de la consommation ;
Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France en date du 13 juin 2000 et du 3 mai 2001 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels en date du 14 juin 2000 ;
Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture en date du 29 juin 2000 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Article Ier. - "Le présent décret s'applique Les articles 2 à 10 du présent décret s'appliquent à tous les immeubles bâtis, qu'ils appartiennent à des personnes privées ou à des personnes publiques, à la seule exception des immeubles à usage d'habitation comportant un seul logement.

" Les articles 10-1 à 10-3 du présent décret s'appliquent à tous les immeubles bâtis construits avant le 1er juillet 1997, qu'ils appartiennent à des personnes privées ou à des personnes publiques, à l'exception des immeubles à usage d'habitation comportant un seul logement et des parties privatives des immeubles collectifs d'habitation.
" L'article 10-4 s'applique à tous les immeubles bâtis construits avant le 1er juillet 1997, qu'ils appartiennent à des personnes privées ou à des personnes publiques. "

Article 2. - Les propriétaires des immeubles mentionnés à l'article 1er immeubles mentionnés au premier alinéa de l'article 1er doivent rechercher la présence de flocages contenant de l'amiante dans les immeubles construits avant le 1er janvier 1980. Ils doivent également rechercher la présence de calorifugeages contenant de l'amiante dans les immeubles construits avant le 29 juillet 1996 et la présence de faux-plafonds contenant de l'amiante dans les immeubles construits avant le 1er juillet 1997.
Pour répondre à ces obligations de recherche, et sous réserve que la présence d'amiante ne soit pas déjà connue, les propriétaires consultent l'ensemble des documents relatifs à la construction ou à des travaux de rénovation de l'immeuble qui sont à leur disposition.
Si ces recherches n'ont pas révélé la présence d'amiante, les propriétaires font appel à un contrôleur technique, au sens du décret du 7 décembre 1978 susvisé, ou à un technicien de la construction ayant contracté une assurance professionnelle pour ce type de mission, afin qu'il procède à une recherche de la présence de flocages, de calorifugeages ou de faux-plafonds. Ce contrôleur technique ou ce technicien de la construction doit n'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et son indépendance ni avec le ou les propriétaires, ou leur préposé, qui font appel à lui ni avec aucune entreprise susceptible d'organiser ou d'effectuer des travaux de retrait ou de confinement des matériaux et produits prévus par le présent décret. Pour répondre à ces obligations de recherche, les propriétaires font appel à un contrôleur technique, au sens du code de la construction et de l'habitation, ou à un technicien de la construction ayant contracté une assurance professionnelle pour ce type de mission afin qu'il procède à une recherche de la présence de flocages, de calorifugeages ou de faux plafonds
En cas de présence de flocages, de calorifugeages ou de faux-plafonds et si un doute persiste sur la présence d'amiante, les propriétaires font faire un ou des prélèvements représentatifs par un contrôleur technique ou un technicien de la construction répondant aux prescriptions du précédent alinéa.
Ce ou ces prélèvements font l'objet d'une analyse qualitative par un organisme compétent répondant aux exigences définies par un arrêté du ministre chargé de la santé eu égard aux méthodes nécessaires pour vérifier la présence d'amiante dans le matériau ou le produit. Ce ou ces prélèvements font l'objet d'une analyse par un organisme répondant aux prescriptions définies au deuxième alinéa de l'article 5.
Seul le contrôleur technique ou le technicien de la construction mentionné au troisième alinéa atteste de l'absence ou de la présence de flocages, de calorifugeages ou de faux-plafonds et, le cas échéant, de la présence ou de l'absence d'amiante dans ces matériaux ou produits.
Le contrôleur technique ou le technicien de la construction mentionné au présent article doit satisfaire aux obligations définies à l'article 10-6.
Article 3. - En cas de présence de flocages ou de calorifugeages ou de faux-plafonds contenant de l'amiante, les propriétaires doivent vérifier leur état de conservation.
A cet effet, ils font appel à un contrôleur technique ou à un technicien de la construction ayant contracté une assurance professionnelle pour ce type de mission et répondant aux prescriptions du précédent article, afin qu'il vérifie l'état de conservation de ces matériaux et produits en remplissant la grille d'évaluation définie par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la santé, de la construction et de l'environnement. Cette grille d'évaluation tient compte notamment de l'accessibilité du matériau, de son degré de dégradation, de son exposition à des chocs et vibrations ainsi que de l'existence de mouvements d'air dans le local.
 

Article 4 - En fonction du résultat du diagnostic obtenu à partir de la grille d'évaluation mentionnée à l'article précédent, les propriétaires procèdent :- soit à un contrôle périodique de l'état de conservation de ces matériaux et produits dans les conditions prévues à l'article 3 ; ce contrôle est effectué dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise au propriétaire des résultats du contrôle, ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage,

- soit, selon les modalités prévues à l'article 5, à une surveillance du niveau d'empoussièrement dans l'atmosphère par un organisme agréé en microscopie électronique à transmission,

- soit à des travaux appropriés engagés dans un délai de douze mois.

Art. 5 - Les mesures de l'empoussièrement sont réalisées selon des modalités définies par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la santé, de la construction et de l'environnement. Ces mesures sont effectuées par des organismes agréés selon des modalités et conditions définies par arrêté du ministre chargé de la santé , pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France,en fonction de la qualification des personnels de l'organisme, de la nature des matériels dont il dispose et des résultats des évaluations auxquelles il est soumis. L'agrément est accordé par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du Conseil Supérieur d'Hygiène Publique de France. Cet arrêté peut limiter l'agrément aux seules opérations de prélèvement ou de comptage. Les organismes agréés adressent au ministre chargé de la santé un rapport d'activité sur l'année écoulée dont les modalités et le contenu sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé.

" Les analyses de matériaux et produits prévues aux articles 2, 10-3 et 10-4 sont réalisées par un organisme accrédité répondant aux exigences définies par un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, précisant notamment les méthodes qui doivent être mises en oeuvre pour vérifier la présence d'amiante dans le matériau ou le produit. "

Si le niveau d'empoussièrement est inférieur ou égal à la valeur de 5 fibres/litre, les propriétaires procèdent à un contrôle périodique de l'état de conservation des matériaux et produits, dans les conditions prévues à l'article 3, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date à laquelle leur sont remis les résultats du contrôle ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage.

Si le niveau d'empoussièrement est compris entre 5 fibres/litre et 25 fibres/litre, les propriétaires procèdent à un contrôle périodique de l'état de conservation des matériaux et produits, dans les conditions prévues à l'article 3, dans un délai maximal de deux ans à compter de la date à laquelle leur sont remis les résultats du contrôle ou à l'occasion de toute modification susbstantielle de l'ouvrage ou de son usage.

Si le niveau d'empoussièrement est supérieur ou égal à 25 fibres/litre, les propriétaires procèdent à des travaux appropriés qui doivent être engagés dans un délai de douze mois.

" Si le niveau d'empoussièrement est supérieur à 5 fibres/litre, les propriétaires procèdent à des travaux de confinement ou de retrait de l'amiante, qui doivent être achevés dans un délai de trente-six mois à compter de la date à laquelle leur sont remis les résultats du contrôle. Pendant la période précédant les travaux, des mesures conservatoires appropriées doivent être mises en oeuvre afin de réduire l'exposition des occupants et de la maintenir au niveau le plus bas possible, et dans tous les cas à un niveau d'empoussièrement inférieur à 5 fibres/litre. Les mesures conservatoires ne doivent conduire à aucune sollicitation des matériaux et produits concernés par les travaux. "

" Art. 5-1. - Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article 5, le délai d'achèvement des travaux peut, à la demande du propriétaire, être prorogé pour les travaux concernant les immeubles de grande hauteur mentionnés à l'article R. 122-2 du code de la construction et de l'habitation et les établissements recevant du public définis à l'article R. 123-2 de ce même code, classés de la première à la troisième catégorie au sens de l'article R. 123-19, lorsque les flocages, calorifugeages et faux plafonds contenant de l'amiante ont été utilisés à des fins de traitement généralisé dans ces immeubles ou établissements.
" La demande de prorogation doit être adressée par le propriétaire au préfet du département du lieu d'implantation de l'immeuble ou de l'établissement concerné, dans un délai de vingt-sept mois à compter de la date à laquelle lui sont remis les résultats du contrôle prévu à l'article 5, sauf lorsque des circonstances imprévisibles ne permettent pas le respect de ce délai.


" La prorogation est accordée par arrêté du préfet, pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, en tenant compte des risques spécifiques à l'immeuble ou à l'établissement concerné et des mesures conservatoires mises en oeuvre en application du dernier alinéa de l'article 5. Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet vaut décision de rejet.


" La prorogation est accordée pour une durée maximale de trente-six mois, renouvelable une fois lorsque, du fait de la complexité des opérations ou de circonstances exceptionnelles, les travaux ne peuvent être achevés dans les délais ainsi prorogés. "

 

Art. 6 - En cas de travaux nécessitant un enlèvement des matériaux et produits mentionnés par le présent décret, ceux-ci devront être transportés et éliminés conformément aux dispositions des lois du 15 juillet 1975 et du 19 juillet 1976 susvisées.
 
Art. 7 - A l'issue des travaux et avant toute restitution des locaux traités, le propriétaire fait procéder à un examen visuel, par un contrôleur technique ou un technicien de la construction répondant aux prescriptions de l'article 10-6, de l'état des surfaces traitées et , dans les conditions définies à l'article 5, à une mesure du niveau d'empoussièrement après démantèlement du dispositif de confinement. Ce niveau doit être inférieur ou égal à 5 fibres/litre. Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des matériaux et produits mentionnés par le présent décret flocages, calorifugeages et faux plafonds, les propriétaires procèdent à un contrôle périodique de l'état de conservation de ces matériaux et produits résiduels dans les conditions prévues à l'article 3, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date à laquelle leur sont remis les résultats du contrôle ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage et conservent une attestation écrite de cette communication.
Article 8. - Les propriétaires constituent, conservent et actualisent un dossier technique regroupant notamment les informations relatives à la recherche et à l'identification des matériaux et produits mentionnés par le présent décret ainsi qu'à l'évaluation de leur état de conservation. Ce dossier doit préciser la date, la nature, la localisation et les résultats des contrôles périodiques, des mesures d'empoussièrement et, le cas échéant, des travaux effectués à l'issue du diagnostic prévu à l'article 3. Il est tenu à la disposition des occupants de l'immeuble bâti concerné, des agents ou services mentionnés aux articles L.48 et L.772 du code de la santé publique ainsi que, le cas échéant, des inspecteurs du travail et des agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale. Les propriétaires communiquent ce dossier à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti.
Article 9. - Les opérations définies aux articles 2, 3, 4 et 5 doivent être réalisées avant les dates limites fixées dans le tableau annexé au présent décret.
Article 10. - Lorsque les obligations de réparation du propriétaire ont été transférées à une personne physique ou morale en application d'une loi ou d'une convention, les obligations édictées par les articles 2 à 9 du présent décret sont à la charge de cette personne.
" Art. 10-1. - Les propriétaires des immeubles mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1er constituent et tiennent à jour un dossier technique "Amiante" ainsi qu'une fiche récapitulative de ce dossier. Ce dossier est établi sur la base du repérage défini à l'article 10-3. Il inclut le contenu du dossier technique mentionné à l'article 8.

" Art. 10-2. - Le dossier technique "Amiante" mentionné à l'article 10-1 est établi avant les dates limites suivantes :
" - le 31 décembre 2003 pour les immeubles de grande hauteur mentionnés à l'article R. 122-2 du code de la construction et de l'habitation et les établissements recevant du public définis à l'article R. 123-2 de ce même code, classés de la première à la quatrième catégorie au sens de l'article R. 123-19 du même code ;
" - le 31 décembre 2005 pour les immeubles de bureaux, les établissements recevant du public et classés dans la cinquième catégorie, les immeubles destinés à l'exercice d'une activité industrielle ou agricole, les locaux de travail et les parties à usage commun des immeubles collectifs d'habitation.

" Art. 10-3. - Le dossier technique "Amiante" mentionné à l'article 10-1 comporte :
" 1o La localisation précise des matériaux et produits contenant de l'amiante ainsi que, le cas échéant, leur signalisation ;
" 2o L'enregistrement de l'état de conservation de ces matériaux et produits ;
" 3o L'enregistrement des travaux de retrait ou de confinement de ces matériaux et produits et des mesures conservatoires mises en oeuvre ;
" 4o Les consignes générales de sécurité à l'égard de ces matériaux et produits, notamment les procédures d'intervention, y compris les procédures de gestion et d'élimination des déchets.
" Le repérage mentionné à l'article 10-1 porte sur les matériaux et produits figurant sur la liste définie à l'annexe du présent décret et accessibles sans travaux destructifs. Pour le réaliser, les propriétaires font appel à un contrôleur technique, au sens du code de la construction et de l'habitation, ou à un technicien de la construction ayant contracté une assurance professionnelle pour ce type de mission, satisfaisant aux obligations définies à l'article 10-6. Les analyses de matériaux et produits sont réalisées selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article 5.
" En cas de repérage d'un matériau ou produit dégradé contenant de l'amiante, le contrôleur technique ou le technicien de la construction est tenu de le mentionner ainsi que les mesures d'ordre général préconisées.
" Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la santé, de la construction et de l'environnement définit les consignes générales de sécurité, le contenu de la fiche récapitulative et les modalités d'établissement du repérage.

" Art. 10-4. - A compter du 1er janvier 2002, les propriétaires des immeubles mentionnés au troisième alinéa de l'article 1er sont tenus, préalablement à la démolition de ces immeubles, d'effectuer un repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante et de transmettre les résultats de ce repérage à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou à réaliser les travaux.
" Ce repérage est réalisé selon les modalités prévues au second alinéa de l'article 10-3.
" Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la santé et de la construction définit les catégories de matériaux et produits devant faire l'objet de ce repérage ainsi que les modalités d'intervention.

" Art. 10-5. - Le dossier technique "Amiante" mentionné à l'article 10-1 est tenu à la disposition des occupants de l'immeuble bâti concerné, des chefs d'établissement, des représentants du personnel et des médecins du travail lorsque l'immeuble comporte des locaux de travail, des agents ou services mentionnés aux articles L. 1312-1 et L. 1422-1 du code de la santé publique, ainsi que des inspecteurs du travail ou des inspecteurs d'hygiène et sécurité et des agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.
" Les propriétaires communiquent le dossier technique "Amiante" à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti et conservent une attestation écrite de cette communication.
" Les propriétaires communiquent la fiche récapitulative du dossier technique "Amiante" prévue à l'article 10-1 aux occupants de l'immeuble bâti concerné ou à leur représentant et aux chefs d'établissement lorsque l'immeuble comporte des locaux de travail, dans un délai d'un mois à compter de sa date de constitution ou de mise à jour.

" Art. 10-6. - Le contrôleur technique ou le technicien de la construction mentionné aux articles 2, 3, 10-3 et 10-4 doit n'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le ou les propriétaires, ou leur préposé, qui font appel à lui, ni avec aucune entreprise susceptible d'organiser ou d'effectuer des travaux de retrait ou de confinement des matériaux et produits prévus par le présent décret.
" A compter du 1er janvier 2003, le contrôleur technique ou le technicien de la construction doit avoir obtenu une attestation de compétence justifiant de sa capacité à effectuer les missions décrites au présent décret. Cette attestation de compétence est délivrée, à l'issue d'une formation et d'un contrôle de capacité, par des organismes dispensant une formation certifiée.
" Les organismes mentionnés au deuxième alinéa adressent au ministre chargé de la construction la liste des personnes ayant obtenu une attestation de compétence.
" Le contrôleur technique ou le technicien de la construction adresse aux ministres chargés de la santé et de la construction un rapport d'activité sur l'année écoulée.
" Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la formation professionnelle, de la santé et de la construction définit le contenu et les modalités de la certification de la formation, les conditions de délivrance de l'attestation de compétence par les organismes dispensant la formation, les modalités de transmission de la liste des personnes ayant obtenu une attestation de compétence, ainsi que les modalités de transmission et le contenu du rapport d'activité. "
 
Article 11 -
1 - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 5e classe le fait pour les personnes physiques visées aux premier et troisième alinéas de l'article 2 et à l'article 10 du présent décret, de ne pas avoir satisfait aux obligations ou d'avoir enfreint les prescriptions définies par les articles 2 à 9 de ce décret.
2 - Les personnes morales visées aux premier et troisième alinéas de l'article 2 et à l'article 10 du présent décret peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au 1 ci-dessus.La peine encourue par les personnes morales est l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-41 du code pénal.

" Art. 11. - I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait, pour les propriétaires des immeubles mentionnés au premier alinéa de l'article 1er, de ne pas avoir procédé, à l'issue des travaux, à l'examen visuel et à la mesure d'empoussièrement exigés à la première phrase de l'article 7.


" II. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait :
" 1o Pour les propriétaires des immeubles mentionnés au premier alinéa de l'article 1er, de ne pas avoir satisfait à l'une des obligations définies par les articles 2, 3, 4, 5, 5-1, 7 (troisième phrase) et 8 ;
" 2o Pour les propriétaires des immeubles mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1er, de ne pas avoir satisfait à l'une des obligations définies par les articles 10-1, 10-2, 10-3 et 10-5 ;
" 3o Pour les propriétaires des immeubles mentionnés au troisième alinéa de l'article 1er, de ne pas avoir satisfait à l'une des obligations définies par l'article 10-4.


" III. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux I et II ci-dessus.
" La peine encourue par les personnes morales est l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-41 du code pénal.


" IV. - La récidive des infractions prévues au présent article est punie conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal. "

 
Article 12. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'environnement, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre délégué au logement et le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 7 février 1996
Par le Premier Ministre :
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Le garde des sceaux, ministre de la justice
Le ministre de l'intérieur,
Le ministre de l'équipement, des transports et du logement
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement
Le secrétaire d'Etat à la santéLe secrétaire d'Etat au logement

Art. 12. - I. - Les contrôles des flocages, calorifugeages et faux plafonds contenant de l'amiante réalisés avant l'entrée en vigueur du présent décret, en application des articles 2 à 5 du même décret, sont réputés satisfaire aux exigences définies aux mêmes articles dudit décret, tels que modifiés par le présent décret.


II. - Les travaux engagés ou achevés à la date d'entrée en vigueur du présent décret, en application du dernier alinéa de l'article 4 du même décret, sont réputés satisfaire aux exigences définies au même alinéa du même article dudit décret, tel que modifié par le présent décret.


III. - Pour l'application des dispositions des articles 4 et 5 du même décret, tels que modifiés par le présent décret, aux contrôles et mesures d'empoussièrement réalisés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, le délai d'achèvement des travaux est calculé à compter du premier jour du quatrième mois qui suit la date de publication du présent décret.


IV. - Les dispositions de l'article 7 du même décret, tel que modifié par le présent décret, s'appliquent aux marchés de travaux signés à compter du premier jour du quatrième mois qui suit la date de publication du présent décret.


Art. 13. - Le deuxième alinéa de l'article 27 du décret no 96-98 du 7 février 1996 susvisé est complété par un 3o ainsi rédigé :
" 3o D'informer le propriétaire du bâtiment de toute présence d'amiante mise en évidence lors de cette évaluation. "


Art. 14. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, le ministre délégué à la santé et la secrétaire d'Etat au logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 13 septembre 2001.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Elisabeth Guigou

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Marylise Lebranchu
Le ministre de l'intérieur,
Daniel Vaillant

Le ministre de l'équipement,

des transports et du logement,

Jean-Claude Gayssot
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany

Le ministre de l'aménagement du territoire

et de l'environnement,

Yves Cochet
Le ministre délégué à la santé,
Bernard Kouchner

La secrétaire d'Etat au logement,

Marie-Noëlle Lienemann

 

ANNEXE

COMPOSANT DE LA
CONSTRUCTION

PARTIE DU COMPOSANT
à vérifier ou à sonder


1 Parois verticales intérieures et enduits

Murs

 
Flocage,
Projections et enduits,
Revêtements durs (plaques, menuiserie, amiante-ciment)
Poteaux Flocage,
Enduits projetés,
Entourage des poteaux (carton amiante-ciment, matériau sandwich, carton + plâtre)
Cloisons Flocage,
Projections et enduits, panneaux, cloison.
Gaines et coffres verticaux Flocage,
Enduit projeté,
Panneaux de cloison.

2 Parois verticales intérieures et enduits
Plafonds Flocage,
Enduits projetés,
Panneaux collés ou vissés
Poutres et charpentes Projections et enduits
Gaines et coffres verticaux Flocages,
enduits projetés,
panneaux
Faux plafonds Panneaux
Planchers Dalles de sol

3 Conduit, canalisations et équipements
Conduits de fluides, air, eau, autres fluides

Conduit, calorifuge.,
Enveloppe de calorifuges

Clapets, volets coupe-feu Clapet, volet, rebouchage
Portes coupe-feu Joints (tresses, bandes)
Vide-ordures Conduit

4 Ascenseur, monte-charge
Trémie Flocage