Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante :

Discussion au Sénat (Séance du jeudi 16 novembre 2000)

 

ARTICLE 42

Mme BEAUDEAU -

Parmi les maladies professionnelles reconnues, les affections dues à l'amiante connaissent une croissance rapide : un septuplement de 1980 à 1996. Elles provoquent 2.000 décès par an, 1.000 cancers de la plèvre - même si l'exposition des victimes n'a été que brève.

L'amiante a été utilisée à l'incitation des patrons : la sécurité sociale ne doit pas en supporter les conséquences financières.

La prévention du risque et la protection de la santé en général doivent faire l'objet d'une appropriation sociale. Il faut appliquer le code du travail mais 6000 médecins du travail ne suffisent pas à la tâche de contrôle : des recrutements sont nécessaires, avec suppression du numerus clausus.

Les CHSCT ne sont pas partout présents et leurs membres sont dépourvus de moyens.

A qui devrait incomber la mission de l'évaluation des risques ?

M. le PRÉSIDENT -

Amendement 115 présenté par M. Joly.

Rédiger comme suit le II de cet article :

II - Il est créé un " Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante " doté de la personnalité civile, présidé par un conseiller à la Cour de cassation en activité ou honoraire et administré par un conseil d'administration dont la composition est fixée par décret.

M. JOLY -

La nature publique de cet établissement risque d'attribuer les contentieux à la compétence des juridictions administratives, ce qui serait préjudiciable aux victimes concernées, tant du point de vue de l'appréciation du préjudice que de la procédure.

Alignons-nous sur le fonds de solidarité SIDA créé en 1991.

M. DESCOURS, rapporteur -

Le chirurgien thoracique que j'ai été a entendu parler dans sa jeunesse de cancers du poumon dûs à l'amiante : le problème n'est pas neuf. Mais ne suscitons pas une psychose en laissant croire que tout travailleur exposé à l'amiante développera un cancer. Heureusement, les cas de mesotheliomes demeurent rares.

L'exemple des chantiers de Saint-Nazaire incite à réfléchir : le risque d'avoir été exposé à l'amiante peut donner droit à un départ à la retraite à 50 ans ; les demandes risquent de se multiplier. Si toutes étaient accordées, les travailleurs ne pourraient être remplacés et le chantier devrait renoncer à construire le Queen Mary.

Les grand' peurs n'étaient pas réservés au Xème siècle : amiante, vache folle, OGM... Par bonheur nous vivons de plus en plus vieux. Je demande le retrait de l'amendement qui sera satisfait ultérieurement.

Mme la SECRÉTAIRE d'ÉTAT -

Ne laissons planer aucun doute sur le statut juridique de Fonds. Les victimes pourront se défendre et être indemnisées comme vous le souhaitez.

L'amendement 115 est retiré.

M. le PRÉSIDENT -

Amendement 116, présenté par M. Joly.

Rédiger comme suit le III de cet article :

III - Le demandeur justifie de son exposition à l'amiante et de l'atteinte à son état de santé.

En cas de maladie susceptible d'avoir une origine professionnelle et faute de déclaration préalable par la victime, le fonds transmet le dossier sans délai à l'organisme concerné au titre de la législation française de Sécurité sociale ou d'un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires d'invalidité. Cette transmission vaut déclaration de maladie professionnelle. La victime en est informée.

L'examen du dossier par l'organisme constitue un préalable obligatoire à toute offre d'indemnisation par le fonds. Il tient informé le fonds des décisions qu'il notifie à la victime et des indemnités qu'il verse.

En cas de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie occasionnée par l'amiante, au titre de la législation française de la Sécurité sociale ou d'un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires d'invalidité, le lien entre la maladie et l'exposition à l'amiante reste acquis à la victime. Le fonds ne pourra donc pas porter une nouvelle appréciation sur ce lien.

Le fonds examine si les conditions de l'indemnisation sont réunies ; il recherche le cas échéant, les circonstances de l'exposition à l'amiante, ses conséquences sur l'état de santé de la victime, avec transmission au demandeur pour avis, de l'ensemble des éléments de l'enquête avant toute décision du fonds ; il procède ou fait procéder à toute investigation et expertise utiles sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ou industriel et dans le respect du contradictoire. Les frais d'expertise sont à la charge du fonds.

Le fonds peut requérir de tout service de l'Etat, collectivité publique, organisme assurant la gestion des prestations sociales, organisme assureur susceptibles de réparer tout ou partie du préjudice, la communication des renseignements relatifs à l'exécution de leurs obligations éventuelles.

Les renseignements ainsi recueillis ne peuvent être utilisés à d'autres fins que l'instruction de la demande faite au fonds d'indemnisation et leur divulgation est interdite. Les personnes qui ont à connaître des documents et informations fournies au fonds sont tenues au secret professionnel. Le demandeur peut obtenir la communication de son dossier.

M. JOLY -

Le projet ne prévoit pas de lier le Fonds par l'appréciation du lien entre l'affection et l'exposition effectuée par l'organisme de Sécurité sociale qui aura reconnu antérieurement le caractère professionnel de la maladie.

M. le PRÉSIDENT -

Amendement 96, présenté par M. Fischer et les membres du groupe CRC.

Après le deuxième alinéa du III de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

En cas d'acceptation de l'offre du fonds ou de décision juridictionnelle prévue au V, le fonds doit être appelé en cause dans les actions en justice intentées par le demandeur. Le montant des indemnisations accordées à ce dernier est de droit distrait au profit du fonds à due concurrence des sommes qu'il lui a versées.

MME BEAUDEAU -

Les employeurs doivent être poursuivis et condamnés ; mais il n'y aura pas de cumul des indemnisations : la victime choisira l'indemnisation le plus élevée.

Une incertitude pèse sur le niveau de participation des employeurs au financement du fonds. Retenons le principe du fauteur-payeur.

M. le PRÉSIDENT -

Amendement 38 présenté par M. Descours au nom la commission des affaires sociales.

Après le quatrième alinéa du III de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

Dans les cas valant justification de l'exposition à l'amiante visés à l'alinéa précédent, le président de la commission peut accorder à la victime une ou plusieurs provisions en tout état de la procédure ; il est statué dans le délai d'un mois à compter de la demande de provision.

M. DESCOURS, rapporteur -

Nous ouvrons la possibilité de verser une provision aux victimes, qui peuvent avoir besoin de soins très lourds ou d'assistance.

M. le PRÉSIDENT -

Amendement 110 présenté par Mme Dieulangard et les membres du groupe socialiste.

Rédiger comme suit le dernier alinéa du III de cet article :

Le demandeur, avant toute décision du fonds, reçoit pour avis, communication du dossier le concernant.

Mme DIEULANGARD -

La victime doit pouvoir se faire communiquer son dossier pour organiser son action.

M. DESCOURS, rapporteur -

Les amendements 116 et 96 ne tiennent pas assez compte du texte adopté par l'Assemblée nationale. M. Joly, à mon sens, a satisfaction.

Comme Mme Beaudeau, j'aimerais savoir comment le fonds sera financé. Elle peut être rassurée : l'amendement précédemment adopté donne toute garantie sur la procédure judiciaire. Pour le reste, nous proposons des solutions divergentes. La communication du dossier est assurée s'il y a procès mais alors, ne sera-t-il pas vide ?

Mme la SECRÉTAIRE d'ÉTAT -

Même avis défavorable que le rapporteur sur l'amendement 116 et sur l'amendement 96. Sur l'amendement 38, avis favorable. Le souci d'informer le demandeur est le nôtre mais il faut garantir le secret médical : je demande le retrait de l'amendement 110.

L'amendement 116 est retiré.

Mme DIEULANGARD -

Je retire mon amendement aussi : la question est difficile ; J'espère qu'on y reviendra dans le projet de loi de modernisation sanitaire.

L'amendement 110 est retiré.

L'amendement 96 n'est pas adopté.

L'amendement 38 est adopté.

M. le PRÉSIDENT -

Amendement 117 présenté par M. Joly.

Rédiger comme suit le IV de cet article :

Dans les trois mois à compter de la réception de la demande, le fonds présente au demandeur une offre d'indemnisation. Il indique l'évaluation retenue pour chaque chef de préjudice, ainsi que le montant des indemnités qui reviennent au demandeur compte tenu des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation et des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice. Le fonds présente une offre d'indemnisation nonobstant l'absence de consolidation.

L'indemnisation est versée sous forme de capital et le cas échéant de rente.

Une offre est présentée dans les mêmes conditions en cas d'aggravation de l'état de santé de la victime, y compris en cas d'indemnisation initiale par un organisme assurant la gestion des prestations sociales.

L'acceptation de l'offre ou la décision juridictionnelle définitive rendue dans l'action en justice prévue au V vaut désistement des actions juridictionnelles en indemnisation en cours et rend irrecevable toute autre action juridictionnelle future en réparation du même préjudice.

M. JOLY -

L'indemnisation ne sera pas plus rapide pour les victimes : l'injustice est flagrante.

M. le PRÉSIDENT -

Amendement 97 présenté par MM. Fischer, Mme Beaudeau et les membres du groupe CRC.

Dans la première phrase du premier alinéa du IV de cet article, remplacer les mots :

six mois

par les mots :

trois mois

Mme BEAUDEAU -

Trois mois est un délai convenable -c'est celui dont disposent les caisses pour statuer. Les victimes, hélas !, n'ont pas forcément une grande espérance de vie.

M. le PRÉSIDENT -

Amendement 127 présenté par M. Descours au nom de la commission des affaires sociales.

Supprimer le dernier alinéa du IV de cet article.

M. DESCOURS, Rapporteur -

J'ai pesé ma décision : le retard pris dans l'indemnisation des victimes justifie cet amendement.

Ces victimes demandent le maintien de leur droit à réparation. Le législateur peut-il leur imposer un choix ? De plus, le fonds pour l'indemnisation des victimes du sang contaminé n'a pas imposé aux victimes de renoncer au droit d'aller devant les tribunaux. Pour l'amiante, la responsabilité de l'employeur peut permettre d'améliorer l'indemnisation. Il risque d'y avoir 100.000 morts de l'amiante d'ici 25 ans : n'imposons pas aux victimes de renoncer à leurs droits de recours.

M. le PRÉSIDENT -

Amendement 98 identique, présenté par M. Fischer et les membres du groupe CRC.

Mme Marie-Claude BEAUDEAU -

Cet amendement vise à renforcer les garanties offertes aux demandeurs sollicitant ce fonds. L'indemnisation par le fonds ne doit pas être jugée incompatible avec une action en faute inexcusable de l'employeur. Le préjudice moral ne peut être réparé que par une condamnation. Le maintien de cet alinéa équivaudrait à une amnistie des employeurs ; rendons justice aux victimes et cela favorisera la prévention.

M. le PRÉSIDENT -

Amendement 109, présenté par Mme Dieulangard et les membres du groupe socialiste.

Rédiger comme suit la seconde phrase du dernier alinéa du IV de cet article :

Il en va de même des décisions juridictionnelles devenues définitives allouant une indemnisation intégrale pour les conséquences de l'exposition à l'amiante.

Mme DIEULANGARD -

Les associations craignent que les victimes déboutées par les tribunaux ne puissent se reporter sur le fonds.

M. DESCOURS, rapporteur -

Trois mois, c'est court... mais une provision est prévue. Avis défavorable à l'amendement 117, comme au 97. L'amendement 98 est identique au mien.

L'amendement 109, enfin, est satisfait : contre.

Mme la SECRÉTAIRE d'ÉTAT -

Le délai de six mois est un maximum. Le fonds indemnisera les victimes sans gérer des prestations. Rejet de l'amendement 117. Le Gouvernement partage le souci des auteurs de l'amendement 97, retrait sinon rejet. Quant aux amendements 127 et 98, l'alinéa en cause tend à éviter l'insécurité juridique préjudiciable aux victimes. La France a été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme pour ses divergences de jusriprudence en matière de recours. Nous avons donc voulu délimiter les procédures ouvertes en cas d'indemnisation intégrale. La victime pourra toujours se constituer partie civile devant la juridiction pénale. Je souhaite le retrait de ces amendements.

L'amendement 109 clarifie la situation : avis favorable.

M. RICHERT -

Très souvent, les victimes appartiennent à des milieux modestes qui n'ont pas l'habitude des procédures et voient leurs familles décimées : trois mois pour être indemnisés, c'est déjà long. Ils doivent également pouvoir ester en justice, même s'ils ont accepté l'indemnisation. Je voterai les amendements qui défendent ce point de vue.

M. DESCOURS, rapporteur -

Trois mois ? L'instruction du dossier risque d'être bâclée. Et j'ai prévu une provision dans un délai d'un mois. Comment retrouver l'employeur et les circonstances de la contamination en trois mois ?

M. JOLY - Six mois ne suffiront peut être pas.

L'amendement 117 est retiré.

Mme Marie-Claude BEAUDEAU - Lorsque ce dossier vient devant le fonds d'indemnisation, la maladie professionnelle a déjà été reconnue par la sécurité sociale : trois mois suffisent.

Mme la SECRÉTAIRE d'ÉTAT -

Si la maladie professionnelle est reconnue, trois mois suffisent, en effet. S'il s'agit d'une maladie environnementale, le délai de six mois sera raisonnable.

L'amendement 97 n'est pas adopté.

L'amendement 127, identique à l'amendement 98, est adopté.

L'amendement 109 tombe.

M. le PRÉSIDENT -

Amendement 99 présenté par M. Ficher et les membres du groupe CRC.

Rédiger comme suit le début du premier alinéa du VI de cet article :

Si le demandeur n'a pas intenté d'action en justice, le fonds est subrogé...

Mme Marie-Claude BEAUDEAU - Amendement de précision.

M. DESCOURS, rapporteur -

Plutôt contre en raison du risque de double indemnisation.

Mme la SECRÉTAIRE d'ÉTAT -

Sagesse.

M. DESCOURS, rapporteur -

Sagesse.

L'amendement 99 est adopté.

M. le PRÉSIDENT -

Amendement 118 présenté par M. Joly.

Dans le deuxième alinéa du VI de cet article, après les mots :

contentieux de la sécurité sociale,

insérer les mots :

notamment dans les actions en faute inexcusable

M. JOLY -

En vertu de cette disposition le fonds sera subrogé à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède la victime contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes tenues d'en assurer la répartition : le lien entre réparation et prévention des risques professionnels doit être maintenu.

M. DESCOURS, Rapporteur -

Favorable.

Mme la SECRÉTAIRE d'ÉTAT -

Sagesse.

L'amendement 118 est adopté.

M. le PRÉSIDENT -

Amendement 100 présenté par M. Fischer et les membres du groupe CRC.

Dans le second alinéa du VI de cet article, remplacer les mots :

"il intervient alors à titre principal..."

par les mots :

"Il intervient soit comme partie jointe, soit à titre principal"

Mme Marie-Claude BEAUDEAU -

Cet amendement tend à garantir les droits des demandeurs.

M. DESCOURS, Rapporteur -

Qu'en pense le Gouvernement ?

Mme la SECRÉTAIRE d'ÉTAT -

La précision peut éclairer l'ayant-droit : sagesse.

M. DESCOURS, Rapporteur -

Sagesse... et même avis favorable.

L'amendement 100 est adopté.

M. le PRÉSIDENT -

Amendement 119 présenté par M. Joly

Rédiger comme suit le VII de cet article :

VII - Le fonds est financé par une contribution de l'Etat et par une contribution de la branche accidents du travail - maladies professionnelles ainsi que des régimes assimilés, selon un montant fixé chaque année dans le cadre du vote de la loi de financement de la sécurité sociale, sur la base d'un rapport annuel.


M. JOLY -

Il est souhaitable que la fixation du montant des contributions respectives de l'Etat et de la branche AT-MP ne soit pas laissée à l'appréciation discrétionnaire du pouvoir réglementaire. Il doit en être débattu au Parlement annuellement, dans le cadre du vote de la loi de financement de la sécurité sociale. De plus, d'autres régimes de réparation des risques professionnels doivent également être mis à contribution.

M. DESCOURS, rapporteur -

Sur le principe, nous sommes favorables, mais le dispositif est lourd : sagesse.

Mme la SECRÉTAIRE d'ÉTAT -

Le rapport annuel du fonds comportera les chiffres demandés : contre.

M. DESCOURS, rapporteur -

De l'amiante a-t-il été manipulé à la SNCF ?

Mme la SECRÉTAIRE d'ÉTAT -

Avis défavorable.

M. JOLY -

Ce rapport serait utile au contrôle parlementaire.

L'amendement 119 est adopté ainsi que l'article 42 modifié.

 

ARTICLES ADDITIONNELS

M. le PRÉSIDENT -

Amendement 120 rectifié présenté par M. Joly.

Après l'article 42, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 41 de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998 est modifié comme suit :

Dans le deuxième alinéa (1°) du I, les mots : " figurant sur une liste établie " sont remplacés par les mots : " figurant sur une liste indicative établie ",

Dans le huitième alinéa du I, les mots : " les salariés ou anciens salariés reconnus atteints au titre du régime général d'une maladie professionnelle provoquée par l'amiante et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail et de la Sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " toutes personnes reconnues atteintes d'une maladie professionnelle provoquée par l'amiante et figurant aux tableaux de maladies professionnelles du régime général ".

M. JOLY -

Des victimes souffrant de maladies professionnelles parfois très invalidantes, liées à l'inhalation d'amiante et reconnues comme telles, se voient refuser le bénéfice du dispositif, alors que d'autres peuvent y prétendre du seul fait d'avoir travaillé dans un établissement de fabrication de matériaux contenant de l'amiante. La loi exclut les victimes d'une maladie professionnelle non reconnue au titre du régime général. Il en va ainsi des enseignants, fonctionnaires exposés tout au long de leur carrière et souffrant d'une maladie professionnelle liée à une exposition à l'amiante.

Présidence de M. Paul GIROD,

Vice-Président

M. le PRÉSIDENT -

Amendement 121, présenté par M. Joly.

Après l'article 42, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le dernier alinéa du I de l'article 41 de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998), sont supprimés les mots : " ou d'invalidité "

M. JOLY -

Le législateur doit veiller à ce que les travailleurs handicapés puissent cumuler leur pension d'invalidité avec l'allocation -comme ils peuvent le faire avec un salaire- et faire prendre en compte le montant de cette pension dans le calcul de l'allocation.

M. le PRÉSIDENT -

Amendement 122, présenté par M. Joly.

Après l'article 42, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale est complété in fine par les mots : " ou de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie ou de l'accident, pour laquelle ou pour lequel l'indemnisation complémentaire est demandée. "

M. JOLY -

Un arrêt de la Cour de cassation du 20 avril 2000, vient de trancher la question de principe du point de départ de la prescription en matière de reconnaissance de la faute inexcusable. L'introduction d'une action en reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie, ne suspend pas le délai de prescription de l'action en constatation de la faute inexcusable de l'employeur. Donc, rien n'empêche de conjuguer l'action visant la prise en charge de la maladie au titre de la législation des risques professionnels et celle visant la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

M. le PRÉSIDENT -

Amendement 123, présenté par M. Joly.

Après l'article 42, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale est supprimée.

M. JOLY -

Nombreuses sont les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles, bénéficiant à ce titre d'une rente dont le montant est inférieur à celui auquel elles auraient pu prétendre en invalidité, si le caractère professionnel de leur maladie ou de leur accident n'avait pas été reconnu. L'amendement a pour objet de mettre un terme à cette anomalie dans le prolongement des conclusions de la Commission présidée par Mme Lévy-Rosenwald.

M. le PRÉSIDENT -

Amendement 124 présenté par M. Joly.

Après l'article 42, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - L'article L.434-7 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Toutefois, dès lors que la victime était titulaire d'une ou plusieurs rentes correspondant à une incapacité totale, le droit à pension est de droit, sans restriction aucune. "

II - Le premier alinéa de l'article L.434-8 du même code est ainsi rédigé :

" Sous réserves des dispositions des alinéas suivants, le conjoint survivant, le concubin survivant ou le cocontractant d'un pacte civil de solidarité, a droit à une rente viagère égale à une fraction du salaire annuel de la victime. "

III - L'article L.361-3 du même code est abrogé.

M. JOLY -

Sont injustes l'exclusion des concubins et des cocontractants d'un pacte civile de solidarité l'exigence d'une durée de mariage avant le décès, l'exclusion des concubins et des cocontractants d'un pacte civil de solidarité et l'interdiction de cumuler le remboursement des frais funéraires et le capital décès.

M. le PRÉSIDENT -

Amendement 125 présenté par M. Joly.

Après l'article 42, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après les mots : " à l'article L. 434-15 ", la fin de l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée : " et aux indemnités en capital mentionnées à l'article L. 434-1 ".

M. JOLY -

Le barème d'évaluation de l'indemnité en capital due aux victimes d'accidents du travail dont le taux d'incapacité permanente partielle est inférieur à 10 % n'a pas été revalorisé depuis sa création en 1986.

M. le PRÉSIDENT -

Amendement 126 présenté par M. Joly.

Après l'article 42, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A la fin du quatrième de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale sont supprimés les mots : " et au moins égal à un pourcentage déterminé. "

M. JOLY -

Il est injuste de maintenir une limitation tenant au niveau de l'incapacité (66,6 %).

M. DESCOURS, rapporteur -

Qu'en pense le Gouvernement ?

Mme la SECRÉTAIRE d'ÉTAT -

Derrière chaque amendement se cachent des situations douloureuses. Depuis trois ans, le Gouvernement a pris des mesures pour améliorer la reconnaissance et la réparation des maladies professionnelles. Une mission de réflexion a été confiée au professeur Masse ; ses conclusions seront rendues au printemps prochain. Je souhaite donc le retrait de ces amendements.

M. DESCOURS, Rapporteur -

La commission est attentive à toutes ces questions, en particulier aux sujets évoqués par les amendements 120 rectifié, 121, 124 et 125.

M. JOLY -

Je préfère cette position du Gouvernement à l'article 40 invoqué ce matin. Craignant les coups de bâton, je retire ces textes. Attendons le printemps.

M. DESCOURS, Rapporteur -

Nous le mettrons au DMOS.

Mme la SECRÉTAIRE d'ÉTAT -

J'ai agi, ce matin, par précaution. Nous en reparlerons.

Les amendements de 120 rectifié à 126 sont retirés.