Peuvent obtenir la réparation intégrale de leurs préjudices
:
1° Les personnes qui ont obtenu la reconnaissance d'une maladie
professionnelle occasionnée par l'amiante au titre de la législation
française de sécurité sociale ou d'un régime assimilé
ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires
d'invalidité ;
2° Les personnes qui ont subi un préjudice résultant directement
d'une exposition à l'amiante sur le territoire de la République
française ;
3° Les ayants droit des personnes visées aux
1° et 2°.
Il est créé, sous le nom de : " Fonds d'indemnisation des
victimes de l'amiante ", un établissement public national à
caractère administratif, doté de la personnalité juridique
et de l'autonomie financière, placé sous la tutelle des ministres
chargés de la sécurité sociale et du budget.
Cet établissement a pour mission de réparer
les préjudices définis au I du présent article.
Il est administré par un conseil d'administration composé de
représentants de l'Etat, des organisations siégeant à
la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de
la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés,
des associations nationales d'aide aux victimes de l'amiante et de personnalités
qualifiées. Il est présidé par un magistrat.
Le demandeur justifie de l'exposition à l'amiante et de l'atteinte
à l'état de santé de la victime.
Le demandeur informe le fonds des autres procédures relatives à
l'indemnisation des préjudices définis au I éventuellement
en cours. Si une action en justice est intentée, il informe le juge
de la saisine du fonds.
Si la maladie est susceptible d'avoir une origine professionnelle et en l'absence
de déclaration préalable par la victime, le fonds transmet sans
délai le dossier à l'organisme concerné au titre de la
législation française de sécurité sociale ou d'un
régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions
civiles et militaires d'invalidité. Cette transmission vaut déclaration
de maladie professionnelle. Elle suspend le délai prévu au IV
du présent article jusqu'à ce que l'organisme concerné
communique au fonds les décisions prises. En tout état de cause,
l'organisme saisi dispose pour prendre sa décision d'un délai
de trois mois, renouvelable une fois si une enquête complémentaire
est nécessaire. Faute de décision prise par l'organisme concerné
dans ce délai, le fonds statue dans un délai de trois mois.
Le fonds examine si les conditions de l'indemnisation sont réunies
: il recherche les circonstances de l'exposition à l'amiante et ses
conséquences sur l'état de santé de la victime ; il procède
ou fait procéder à toute investigation et expertise utiles sans
que puisse lui être opposé le secret professionnel ou industriel.
Vaut justification de l'exposition à l'amiante la reconnaissance d'une
maladie professionnelle occasionnée par l'amiante au titre de la législation
française de sécurité sociale ou d'un régime assimilé
ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires
d'invalidité, ainsi que le fait d'être atteint d'une maladie
provoquée par l'amiante et figurant sur une liste établie par
arrêté des ministres chargés du travail et de la sécurité
sociale.
Dans les cas valant justification de l'exposition à l'amiante visés
à l'alinéa précédent, le fonds peu verser une
provision si la demande lui en a été faite ; il est statué
dans le délai d'un mois à compter de la demande de provision.
Le fonds peut requérir de tout service de l'Etat, collectivité
publique, organisme assurant la gestion des prestations sociales, organisme
assureur susceptibles de réparer tout ou partie du préjudice,
la communication des renseignements relatifs à l'exécution de
leurs obligations éventuelles.
Les renseignements ainsi recueillis ne peuvent être utilisés
à d'autres fins que l'instruction de la demande faite au fonds d'indemnisation
et leur divulgation est interdite. Les personnes qui ont à connaître
des documents et informations fournis au fonds sont tenues au secret professionnel.
Le demandeur peut obtenir la communication de son dossier, sous réserve
du respect du secret médical.
Dans les six mois à compter de la réception d'une demande
d'indemnisation, le fonds présente au demandeur une offre d'indemnisation.
Il indique l'évaluation retenue pour chaque chef de préjudice,
ainsi que le montant des indemnités qui lui reviennent compte tenu
des prestations énumérées à l'article 29 de la
loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de
la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération
des procédures d'indemnisation, et des indemnités de toute nature
reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même
préjudice. Le fonds présente une offre d'indemnisation nonobstant
l'absence de consolidation.
Une offre est présentée dans les mêmes conditions en cas
d'aggravation de l'état de santé de la victime, ou si une indemnisation
complémentaire est susceptible d'être accordée dans le
cadre d'une procédure pour faute inexcusable de l'employeur.
L'acceptation de l'offre ou la décision juridictionnelle définitive
rendue dans l'action en justice prévue au V vaut désistement
des actions juridictionnelles en indemnisation en cours et rend irrecevable
toute autre action juridictionnelle future en réparation du même
préjudice. Il en va de même des décisions juridictionnelles
devenues définitives allouant une indemnisation intégrale pour
les conséquences de l'exposition à l'amiante.
Le demandeur ne dispose du droit d'action en justice contre le fonds d'indemnisation
que si sa demande d'indemnisation a été rejetée, si aucune
offre ne lui a été présentée dans le délai
mentionné au premier alinéa du IV ou s'il n'a pas accepté
l'offre qui lui a été faite.
Cette action est intentée devant la cour d'appel dans le ressort de
laquelle se trouve le domicile du demandeur.
Le fonds est subrogé, à due concurrence des sommes versées,
dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable
du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un
titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle dans
la limite du montant des prestations à la charge desdites personnes.
Le fonds intervient devant les juridictions civiles, y compris celles du contentieux
de la sécurité sociale, notamment dans les actions en faute
inexcusable, et devant les juridictions de jugement en matière répressive,
même pour la première fois en cause d'appel, en cas de constitution
de partie civile du demandeur contre le ou les responsables des préjudices
; il intervient à titre principal et peut user de toutes les voies
de recours ouvertes par la loi.
Si le fait générateur du dommage a donné lieu à
des poursuites pénales, le juge civil n'est pas tenu de surseoir à
statuer jusqu'à décision définitive de la juridiction
répressive.
Le fonds est financé par une contribution de l'Etat, dans les conditions
fixées par la loi de finances, et par une contribution de la branche
accidents du travail et maladies professionnelles du régime général
de la sécurité sociale dont le montant est fixé chaque
année par la loi de financement de la sécurité sociale,
sur la base d'un rapport d'activité du fonds établi par son
conseil d'administration et transmis au Parlement et au Gouvernement.
Le début du deuxième alinéa (1°) de l'article 706-3
du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
" 1° Ces atteintes n'entrent pas dans le champ d'application de l'article
42 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001
(n° 00000 du 000000000) ni de l'article L. 126-1... (le reste sans changement).
"
Les dispositions de l'alinéa précédent ne remettent pas
en cause la compétence juridictionnelle pour connaître, en appel
ou en cassation, des décisions rendues avant la date de publication
du décret mentionnée au X du présent article par les
commissions instituées par l'article 706-4 du code de procédure
pénale.
Les demandes d'indemnisation des préjudices causés par l'exposition
à l'amiante en cours d'instruction devant les commissions instituées
par l'article 706-4 du code de procédure pénale à la
date de publication du décret mentionné au X sont transmises
au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante. Les provisions allouées
en application du dernier alinéa de l'article 706-6 du code de procédure
pénale sont remboursées par le fonds d'indemnisation des victimes
de l'amiante au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et
d'autres infractions.
Les modalités d'application du présent article sont fixées
par décret en Conseil d'Etat.
Le délai fixé au IV est porté à neuf mois pendant
l'année qui suit la publication du décret mentionné à
l'alinéa précédent.