PROJET POUR LA CREATION D'UN FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE l'AMIANTE

 

Article

I-Peuvent obtenir la réparation intégrale des préjudices corporels :

 

1°) Les personnes qui ont obtenu la reconnaissance d'une maladie professionnelle occasionnée par l'amiante au titre de la législation française de sécurité sociale ou d'un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires d'invalidité ;

2°) Les personnes qui ont subi un préjudice résultant directement d'une exposition à l'amiante sur le territoire de la République française, à condition d'avoir résidé de façon stable et régulière sur ce territoire au moment de cette exposition.

II- Il est créé, sous le nom de "Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante" un établissement public national à caractère administratif, doté de la personnalité juridique et de l'autonomie financière, placé sous la tutelle des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

Cet établissement a pour mission de réparer les préjudices définis au I du présent article.

III- Le fonds est présidé par un magistrat nommé par décret pour une période de trois ans renouvelable une fois. Il est assisté d'un directeur général nommé par décret.

Le fonds est administré par un conseil d'administration composé :

1°) de représentants de l'Etat,

2°) de représentants des partenaires sociaux de la branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale,

3°) de représentants des associations d'aide aux victimes de l'amiante,

4°) de personnalités qualifiées

Pour l'accomplissement de ses missions il dispose des ressources définies au XII du présent article.

IV- Le personnel du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante peut comprendre :

1°) des agents régis par les titres II, III ou IV du statut général des fonctionnaires ou des agents publics régis par des statuts particuliers, en position de détachement ou de mise à disposition ;

2°) des personnels régis par le code du travail.

V- Les offres relatives à l'indemnisation des victimes de l'amiante sont formulées par une commission d'indemnisation présidée par le président du conseil d'administration et dont la composition est fixée par décret.

 

VI- Le demandeur justifie de son exposition à l'amiante et de l'atteinte à son état de santé.

Le fonds examine si les conditions de l'indemnisation sont réunies ; il recherche les circonstances de l'exposition à l'amiante et ses conséquences sur l'état de santé de la victime ; il procède ou fait procéder à toute investigation et expertise utiles sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ou industriel.

Le fonds peut requérir de tout service de l'Etat, collectivité publique, organisme assurant la gestion des prestations sociales, organisme assureur susceptibles de réparer tout ou partie du préjudice, la communication des renseignements relatifs à l'exécution de leurs obligations éventuelles.

 

Les renseignements ainsi recueillis ne peuvent être utilisés à d'autres fins que l'instruction de la demande faite au fonds d'indemnisation et leur divulgation est interdite. Les personnes qui ont à connaître des documents et informations fournis au fonds sont tenues au secret professionnel.

 

VII- Le demandeur informe le fonds des autres procédures relatives à l'indemnisation des préjudices occasionnés par l'amiante éventuellement en cours. Si une action est intentée à raison de ces procédures, il informe le juge de la saisine du fonds.

 

VIII- Lorsque le lien entre l'atteinte à l'état de santé ou le décès et les effets de l'exposition à l'amiante est admis par le fonds, celui-ci peut verser une provision si la demande lui en a été faite, dont l'acceptation ne lie pas la victime.

IX- Dans les neuf mois à compter de la réception de la demande, le fonds présente au demandeur une offre d'indemnisation. Il indique l'évaluation retenue pour chaque chef de préjudice, ainsi que le montant des indemnités qui reviennent au demandeur compte tenu des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice. Le fonds présente une offre d'indemnisation nonobstant l'absence de consolidation.

Une offre est présentée dans les mêmes conditions en cas d'aggravation de l'état de santé de la victime.

L'acceptation de l'offre vaut désistement des actions juridictionnelles en indemnisation en cours et rend irrecevable toute autre action juridictionnelle future en réparation du même préjudice.

 

X- Le demandeur ne dispose du droit d'action en justice contre le fonds d'indemnisation que si sa demande d'indemnisation est rejetée, si aucune offre ne lui a été présentée dans le délai mentionné au premier alinéa du IX ou s'il n'a pas accepté l'offre qui lui a été faite. Cette action est intentée devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve le domicile du demandeur.

 

XI- Le fonds est subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge desdites personnes.

Le fonds peut intervenir devant les juridiction civiles, y compris celles du contentieux de la sécurité sociale et devant les juridictions de jugement en matière répressive, même pour la première fois en cause d'appel en cas de constitution de partie civile du demandeur contre le ou les responsables des préjudices ; il intervient alors à titre principal et peut user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi.

Si le fait générateur du dommage a donné lieu à des poursuites pénales, le juge civil n'est pas tenu de surseoir à statuer jusqu'à décision définitive de la juridiction répressive.

 

XII- Le fonds est financé par une contribution de l'Etat et par une contribution de la branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale dont le montant est fixé chaque année par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.

 

XIII- Le 1° du premier alinéa de l'article 706-3 du code de procédure pénale est complété par les dispositions suivantes :

"et ne relèvent pas d'un préjudice causé par l'exposition à l'amiante".

 

XI- Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

 

Exposé des motifs

 

Dans la continuité des actions engagées par l'Etat pour assurer la protection des salariés et de la population contre les dommages occasionnés par l'amiante et leur indemnisation la plus complète, la loi institue un établissement public chargé d'administrer un fonds afin que les victimes et leurs familles puissent obtenir une réparation intégrale en évitant des procédures longues et difficiles.

L'indemnisation forfaitaire des victimes de l'amiante au titre des maladies professionnelles est inférieure à celle qui peut être accordée par d'autres voies, notamment lorsque le dommage est imputable à une faute, par les juridictions répressives et par les commissions d'indemnisation des victimes d'infractions ou, en cas de faute inexcusable de l'employeur par les tribunaux des affaires de la sécurité sociale.

En outre certaines victimes de l'amiante ne disposent pas d'une couverture sociale contre le risque de maladie professionnelle : il en va ainsi des artisans à moins qu'ils n'aient souscrit à l'assurance volontaire auprès de la branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale et des victimes de l'amiante dans l'environnement non professionnel.

La création du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante répond au double objectif d'assurer l'indemnisation intégrale et de simplifier les procédures. Il aura aussi pour rôle de veiller à ce que les différents débiteurs de prestation au titre du préjudice causé par l'amiante, caisses de sécurité sociale, assureurs, mutuelles ou autres débiteurs de la victime, versent leur dû : le fonds interviendra pour le complément de la réparation intégrale.

Le financement est assuré par les entreprises au titre du risque principal qu'est le risque professionnel et par l'Etat au titre de ses responsabilités d'employeur.

L'indemnisation par le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante se substitue à l'indemnisation par le fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions : celui-ci était susceptible d'accorder le même niveau d'indemnisation lorsque le dommage était dû à une faute mais son mode de financement par une contribution additionnelle aux primes d'assurance n'est pas approprié à la prise en charge de l'indemnisation des victimes de l'amiante.