Loi de financement de la sécurité sociale

pour l'année 2000

 

loi du 23 décembre 1998 (budget 1999) et modifications de décembre 1999 (budget 2000)

 

Section 4

Branche accidents du travail

Article 40


I. - Le titre VI du livre IV du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1o Au premier alinéa de l'article L. 461-1, les mots : " la date de la première constatation médicale de la maladie " sont remplacés par les mots : " la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle " et les mots : " , sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 461-2 " sont supprimés ;

2o A l'avant-dernier alinéa de l'article L. 461-2, les mots : " Par dérogation aux dispositions de l'article L. 461-1 " sont remplacés par les mots : " Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa du présent article " ;

3o Au dernier alinéa de l'article L. 461-2, les mots : " que pendant le délai " sont remplacés par les mots : " que si la première constatation médicale intervient pendant le délai " ;

4o Au premier alinéa de l'article L. 461-3, les mots : " aux dispositions de l'article L. 461-1 " sont remplacés par les mots : " aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 461-2 " ;

5o Le dernier alinéa de l'article L. 461-5 est ainsi rédigé :

" Sans préjudice des dispositions du premier alinéa de l'article L. 461-1, le délai de prescription prévu à l'article L. 431-2 court à compter de la cessation du travail. "


II. - Par dérogation aux dispositions des articles
L. 431-2 et L. 461-5 du code de la sécurité sociale, les droits aux prestations et indemnités dont les organismes de sécurité sociale ont la charge en vertu des dispositions du livre IV dudit code ainsi qu'en vertu des articles 1148 et 1170 du code rural, au profit des victimes d'affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante ou provoquées par elles, et ceux de leurs ayants droit, sont rouverts dès lors qu'ils ont fait l'objet d'une première constatation médicale entre le 1er janvier 1947 et la date d'entrée en vigueur de la présente loi.


III. - Les victimes ou leurs ayants droit peuvent demander le bénéfice des dispositions du II dans les trois ans qui suivent la publication de la présente loi.

Les droits qui résultent des dispositions du II prennent effet de la date du dépôt de la demande sans que les prestations, indemnités et rentes puissent avoir un effet antérieur au dépôt de celle-ci.

Ces prestations, indemnités et rentes se substituent pour l'avenir aux autres avantages accordés à la victime pour la même maladie au titre des assurances sociales. En outre, il sera tenu compte, dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat pris pour l'application de l' article L. 461-2 du code de la sécurité sociale , des réparations accordées au titre du droit commun.

IV. - La branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de sécurité sociale et celle du régime des salariés agricoles supportent définitivement, chacune pour ce qui la concerne, la charge imputable aux II et III du présent article , selon des modalités fixées par décret.

Article 41

I- Une allocation de cessation anticipée d'activité est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l’amiante ou de construction et de réparation navales, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes :


1o Travailler ou avoir travaillé dans un des établissements mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, pendant la période où y étaient fabriqués ou traités l’amiante ou  des matériaux contenant de l'amiante ;

2o Avoir atteint un âge déterminé, qui pourra varier en fonction de la durée du travail effectué dans les établissements visés au 1o sans pouvoir être inférieur à cinquante ans.
Ont également droit, dès l'âge de cinquante ans, à l'allocation de cessation anticipée d'activité les salariés ou anciens salariés reconnus atteints au titre du régime général d'une maladie professionnelle provoquée par l'amiante et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail et de la sécurité sociale.

3° S’agissant des salariés de la construction et de la réparation navales, avoir exercé un métier figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget 

" Le bénéfice de l’allocation de cessation anticipée d’activité est ouvert aux ouvriers dockers professionnels sous réserve qu’ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu’ils remplissent les conditions suivantes :

  1. travailler ou avoir travaillé, au cours d’une période pendant laquelle étaient manipulés des sacs d’amiante ; la liste de ces ports et, pour chaque port, de la période considérée est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale, des transports et du budget ;
  2. avoir atteint un âge déterminé qui pourra varier en fonction de la durée du travail dans le port sans pouvoir être inférieur à cinquante ans. " ;

Le bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité ne peut se cumuler ni avec l'un des revenus ou l'une des allocations mentionnées à l' article L. 131-2 du code de la sécurité sociale ni avec un avantage de vieillesse ou d'invalidité, ni avec une allocation de préretraite ou de cessation anticipée d’activité .

II. - Le montant de l'allocation est calculé en fonction de la moyenne actualisée des salaires mensuels bruts de la dernière année d'activité salariée du bénéficiaire. le montant de l’allocation est calculé en fonction de la moyenne actualisée des salaires mensuels bruts des douze derniers mois d’activité salariée du bénéficiaire pour lesquels ne sont pas prises en compte, dans des conditions prévues par décret, certaines périodes d’activité donnant lieu à des rémunération réduites. Il est revalorisé comme les avantages alloués en application du deuxième alinéa de l' article L. 322-4 du code du travail .

L'allocation est attribuée et servie par les caisses régionales d'assurance maladie.
L'allocation cesse d'être versée lorsque le bénéficiaire remplit les conditions requises pour bénéficier d'une pension de vieillesse au taux plein, telle qu'elle est définie aux articles
L. 351-1 et L. 351-8 du code de la sécurité sociale.

III. - Il est institué un fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante. Ce fonds finance l'allocation créée au I. Ses ressources sont constituées d'une contribution de l'Etat et d'un versement de la branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale au titre des charges générales de la branche. Un arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget fixe annuellement les montants de ces contributions.

Un conseil de surveillance veille au respect des présentes dispositions. Il examine les comptes et le rapport annuel d'activité. Il formule toutes observations relatives au fonctionnement du fonds et les porte à la connaissance des ministres chargé du travail, de la sécurité sociale et du budget. Il est composé de représentants de l'Etat, des organisations siégeant à la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles et de personnalités qualifiées.

IV. - L'allocation de cessation anticipée d'activité est assujettie aux mêmes cotisations et contributions sociales que les revenus et allocations mentionnés au deuxième alinéa de l' article L. 131-2 du code de la sécurité sociale .

Les personnes percevant cette allocation et leurs ayants droit bénéficient des prestations en nature des assurances maladie et maternité du régime général.

Le fonds des travailleurs de l'amiante assure, pendant la durée du versement de l'allocation de cessation anticipée d'activité, le financement des cotisations à l'assurance volontaire mentionnée à l' article L. 742-1 du code de la sécurité sociale ainsi que le versement de l'ensemble des cotisations aux régimes de retraite complémentaire mentionnés à l'article L. 921-1 du même code.

V. - Le salarié qui est admis au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité présente sa démission à son employeur. Le contrat de travail cesse de s'exécuter dans les conditions prévues à l' article L. 122-6 du code du travail . Cette rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié ouvre droit, au bénéfice du salarié, au versement par l'employeur d'une indemnité de cessation d'activité d'un montant égal à celui de l'indemnité de départ en retraite prévue par le premier alinéa de l' article L. 122-14-13 du code du travail et calculée sur la base de l'ancienneté acquise au moment de la rupture du contrat de travail, sans préjudice de l'application de dispositions plus favorables prévues en matière d'indemnité de départ à la retraite par une convention ou un accord collectif de travail ou par le contrat de travail.

VI. - Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent article et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale.

VII. - Un décret fixe les conditions d'application du présent article .

 

Résumé des modifications

 

levée du délai de prescription

Prolongation d’un an

H 1° Dans le premier alinéa du III de l’article 40 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998), les mots : " deux ans " sont remplacés par les mots : " trois ans ".

 

 

Cessation anticipée d’activité

 

 

Élargissement à la construction et à la réparation navale

H 2° L’article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998) est ainsi modifié :

1—Dans le premier alinéa de I après les mots : " des établissements de fabrication de matériaux contenant de l’amiante, " sont insérés les mots : " des établissements de flocage et de calorifugeage à l’amiante ou de construction et de réparation navales, " ;

Cessation anticipée d’activité

La fabrication, mais aussi le traitement de l’amiante

H 3° Dans le deuxième alinéa du I, après les mots : " où étaient fabriqués " sont insérés les mots : " ou traités l’amiante ou "

Cessation anticipée d’activité

Construction et réparation navale :
la mesure est limitée à une liste de métiers

Après le troisième alinéa du I, il est inséré quatre alinéas ainsi rédigés :

" 3° S’agissant des salariés de la construction et de la réparation navales, avoir exercé un métier figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget "

Cessation anticipée d’activité

Dockers :
la mesure est limitée à une liste de ports et de périodes

" Le bénéfice de l’allocation de cessation anticipée d’activité est ouvert aux ouvriers dockers professionnels sous réserve qu’ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu’ils remplissent les conditions suivantes :

  1. travailler ou avoir travaillé, au cours d’une période pendant laquelle étaient manipulés des sacs d’amiante ; la liste de ces ports et, pour chaque port, de la période considérée est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale, des transports et du budget ;
  2. avoir atteint un âge déterminé qui pourra varier en fonction de la durée du travail dans le port sans pouvoir être inférieur à cinquante ans. " ;

Cessation anticipée d’activité

Précision sur les clauses de non cumul

H 4°  Le dernier alinéa du I est complété par les mots : " ni avec une allocation de préretraite ou de cessation anticipée d’activité "

Cessation anticipée d’activité

Non prise en compte de périodes où les revenus ont diminué dans le calcul du montant de l’allocation

La première phrase du premier alinéa du II est ainsi rédigée : " le montant de l’allocation est calculé en fonction de la moyenne actualisée des salaires mensuels bruts des douze derniers mois d’activité salariée du bénéficiaire pour lesquels ne sont pas prises en compte, dans des conditions prévues par décret, certaines périodes d’activité donnant lieu à des rémunération réduites "