Section 4
Branche accidents du travail
Article 41
I. - Une allocation de cessation anticipée d'activité est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes :
Ont également droit, dès l'âge de cinquante ans, à l'allocation de cessation anticipée d'activité les salariés ou anciens salariés reconnus atteints au titre du régime général d'une maladie professionnelle provoquée par l'amiante et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail et de la sécurité sociale.
Le bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité ne peut se cumuler ni avec l'un des revenus ou l'une des allocations mentionnées à l' article L. 131-2 du code de la sécurité sociale ni avec un avantage de vieillesse ou d'invalidité.
II. - Le montant de l'allocation est calculé en fonction de la moyenne actualisée des salaires mensuels bruts de la dernière année d'activité salariée du bénéficiaire. Il est revalorisé comme les avantages alloués en application du deuxième alinéa de l' article L. 322-4 du code du travail.
L'allocation est attribuée et servie par les caisses régionales
d'assurance maladie. III. -
Il est institué un fonds de cessation anticipée
d'activité des travailleurs de l'amiante. Ce fonds finance l'allocation créée au I. Ses
ressources sont constituées d'une contribution de l'Etat et d'un
versement de la branche accidents du travail et maladies
professionnelles du régime général de la sécurité sociale au
titre des charges générales de la branche. Un arrêté des
ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du
budget fixe annuellement les montants de ces contributions. Un conseil de surveillance veille au respect des présentes
dispositions. Il examine les comptes et le rapport annuel
d'activité. Il formule toutes observations relatives au
fonctionnement du fonds et les porte à la connaissance des
ministres chargé du travail, de la sécurité sociale et du
budget. Il est composé de représentants de l'Etat, des
organisations siégeant à la commission des accidents du travail
et des maladies professionnelles et de personnalités
qualifiées. IV. -
L'allocation de cessation anticipée d'activité est assujettie
aux mêmes cotisations et contributions sociales que les revenus
et allocations mentionnés au deuxième alinéa de l'
L'allocation cesse d'être versée lorsque le bénéficiaire
remplit les conditions requises pour bénéficier d'une pension
de vieillesse au taux plein, telle qu'elle est définie aux
articles L. 351-1 et L. 351-8 du code de la
sécurité sociale.
Les personnes percevant cette allocation et leurs ayants droit
bénéficient des prestations en nature des assurances maladie et
maternité du régime général.
Le fonds des travailleurs de l'amiante assure, pendant la durée du versement de l'allocation de cessation anticipée d'activité, le financement des cotisations à l'assurance volontaire mentionnée à l' article L. 742-1 du code de la sécurité sociale ainsi que le versement de l'ensemble des cotisations aux régimes de retraite complémentaire mentionnés à l'article L. 921-1 du même code.
V. - Le salarié qui est admis au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité présente sa démission à son employeur. Le contrat de travail cesse de s'exécuter dans les conditions prévues à l' article L. 122-6 du code du travail . Cette rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié ouvre droit, au bénéfice du salarié, au versement par l'employeur d'une indemnité de cessation d'activité d'un montant égal à celui de l'indemnité de départ en retraite prévue par le premier alinéa de l' article L. 122-14-13 du code du travail et calculée sur la base de l'ancienneté acquise au moment de la rupture du contrat de travail, sans préjudice de l'application de dispositions plus favorables prévues en matière d'indemnité de départ à la retraite par une convention ou un accord collectif de travail ou par le contrat de travail.
VI. - Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent article et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale.
VII. - Un décret fixe les conditions d'application du présent article .