Arrêté du 14/05/96 b


Arrêté du 14 mai 1996 modifié (Il est tenu compte de la modification introduite par l'arrêté du 14 mai1997 (J.O. du 23 mai 1997)) relatif aux règles techniques que doivent respecter les entreprises effectuant des activités de confinement et de retrait de l'amiante (J.O. du 23 mai 1996.)


Section 1

Dispositions applicables aux activités de confinement (par fixation, imprégnation ou encoffrement et de retrait d'amiante ou de matériaux friables contenant de l'amiante.



Art. 1er - Définition des matériaux friables.

On entend par matériau friable tout matériau susceptible d'émettre des fibres sous l'effet de chocs, de vibrations ou de mouvements d'air.

Art 2. - Préparation du chantier.

Toute opération relevant de cette section doit être précédée de

1° L'évacuation, après décontamination, hors du lieu ou du local à traiter, sous réserve que cette évacuation n'entraîne pas de dégradation des lieux susceptible de libérer des fibres d'amiante, de tous les composants, équipements ou parties d'équipement dont la présence risque de nuire au déroulement du chantier ou qui sont difficilement décontaminables;

2° La mise hors tension de tous les circuits et équipements électriques qui se trouvent dans ou à proximité immédiate de la zone de travail afin de réaliser un traitement à l'humide. Un traitement à sec est admissible dans les seuls cas où ni la mise hors tension ni l'isolement des circuits et équipements électriques ne sont possibles;

3° La dépollution, par aspiration avec un équipement doté d'un dispositif de filtration absolue, de toutes les surfaces et équipements du local à traiter ;

4° Le confinement du chantier par :

a) La neutralisation des différents dispositifs de ventilation, de climatisation ou tout autre système pouvant être à l'origine d'un échange d'air entre l'intérieur et l'extérieur de la zone à traiter ;

b) L'obstruction de toutes les ouvertures donnant directement sur la zone à traiter ;

c) La construction d'une enveloppe étanche au passage de l'air et de l'eau autour des éléments de construction, des structures ou des équipements à traiter, y compris en partie basse, sur le sol.

Un tunnel comportant cinq compartiments (sas) permettant la décontamination des intervenants et des équipements doit constituer pour les personnes la seule voie d'accès depuis l'extérieur vers la zone de travail. Lorsque le personnel est équipé de vêtements jetables ou lorsque la mise en place d'un système à cinq compartiments s'avère techniquement impossible, un tunnel à trois compartiments peut être utilisé.

Art. 3. - Protection collective.

La zone de travail doit être maintenue en dépression par rapport au milieu extérieur par la mise en place d'extracteurs adaptés, équipés de préfiltres et de filtres absolus à très haute efficacité (d'un rendement supérieur à 99.99 p.100 selon la norme NFX 44-013). Un dispositif de mesures vérifiera en permanence le niveau de la dépression.

Un test à l'aide d'un générateur de fumée est effectué avant le début des travaux pour s'assurer de l'étanchéité de la zone.

Pendant la durée des travaux, on procède périodiquement à une pulvérisation de liquides permettant la sédimentation des fibres en suspension dans l'air afin d'abaisser au nivau le plus faible possible la concentration en fibres d'amiante dans l'atmosphère.

Art. 4. - Équipement de protection individuelle.

Tout intervenant dans la zone de travail doit être équipé en permanence :

  1. De vêtements de travail étanches équipés de capuches, fermés au cou, aux chevilles et aux poignets, décontaminables ou, à défaut, jetables.

    En fin d'utilisation, les vêtements jetables seront traités comme des déchets d'amiante conformément à l'article 7 du décret n° 96-98 du 7 février 1996 susvisé ;

  2. D'un appareil de protection respiratoire isolant à adduction d'air comprimé, avec masque complet, cagoule ou encore scaphandre.

Dans le cas où la configuration de la zone de travail rend impraticable ou dangereuse l'utilisation d'appareils isolants, des appareils de protection respiratoire filtrants anti-poussières à ventilation assistée avec masque complet, de classe d'efficacité TMP 3 (norme NF EN 147) peuvent être utilisés. Ces appareils doivent fournir un débit d'air en charge d'au moins 160 litres par minute.

Les appareils visés au point 2 doivent être décontaminables.

Art. 5. - Contrôles effectués en cours de chantier.

La surveillance de l'étanchéité, des rejets (air et eau) et de l'atmosphère de la zone dans laquelle sont effectuées les opérations doit être réalisée suivant un programme préétabli pour toute la durée du chantier.

Un registre doit être tenu, consignant l'ensemble des résultats de cette surveillance, ce registre comportera notamment les résultats des analyses effectuées dans le compartiment où se fait l'enlèvement de la protection respiratoire, le nombre de vérifications effectuées ainsi que le nombre de changements des préfiltres et filtres absolus des protections individuelles et collectives.

" Art. 5-1. - Qualification des entreprises : principes généraux.

" Pour réaliser des travaux de confinement ou de retrait d'amiante friable, au sens de la présente section, les entreprises doivent pouvoir faire la preuve de leurs capacités dans ce domaine.

" Pour en justifier, elles doivent fournir un certificat attribué, le cas échéant à titre probatoire, par un organisme certificateur de qualification, sur la base d'un référentiel technique.

" Ce référentiel est homologué par un collège de trois experts désignés par les organismes nationaux de prévention suivants : l'Institut national de recherche et de sécurité, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, l'organisme professionnel de la prévention du bâtiment et des travaux publics. En l'absence d'une opinion unanime au sein de ce collège, ce référentiel est homologué par les ministères chargés du travail et de l'agriculture.

" L'organisme certificateur mentionné à l'alinéa précédent doit être accrédité par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout organisme d'accréditation européen, membre de l'accord multilatéral dénommé European accreditation of certification, pour la qualification d'entreprises de retrait et de confinement d'amiante.

" Art. 5-2. - Qualification des entreprises : délais d'application.

" Les dispositions de l'article 5-1 ci-dessus sont applicables aux chantiers dont les travaux débutent :

"  - après le 1er juin 1997 pour ce qui concerne le retrait ou le confinement de flocages et de calorifugeages ;

" - après le 1er décembre 1997 pour ce qui concerne le retrait ou le confinement de tous les autres matériaux friables.

" Toutefois, les entreprises qui ont un chantier dont les travaux sont en cours à la date du 1er juin 1997 et qui ne disposent pas du certificat de qualification doivent déposer un dossier de demande de qualification avant le 1er juillet 1997.

" Art. 5-3. - Qualification des entreprises : disposition transitoire.

" A titre transitoire et, au plus tard, jusqu'au 1er juillet 1997, les certificats de qualification pourront être attribués par un organisme certificateur en cours d'accréditation par le Comité français d'accréditation ou tout organisme d'accréditation européen, membre de l'accord multilatéral dénommé European accreditation of certification, pour la qualification d'entreprises de retrait et de confinement d'amiante. "

Section 2

Dispositions applicables aux activités de retrait ou de confinement (par fixation, imprégnation ou encoffrement) de matériaux non friables contenant de l'amiante

Art. 6. - Définition des matériaux non friables.

On entend par matériaux non friables contenant de l'amiante les matériaux contenant de l'amiante non visés à l'article 1er du présent arrêté.

Art. 7. - Préparation du chantier.

Lors d'opérations de retrait ou de confinement de matériaux non friables à base d'amiante :

Lorsque le retrait concerne des éléments dans lesquels l'amiante est fortement lié, notamment lorsqu'il s'agit de retirer des éléments contenant de l'amiante situés en enveloppe extérieure de bâtiment, les mesures ci-dessus précisées ne sont pas applicables ; on doit effectuer dans ce cas un démontage des éléments par un procédé de déconstruction évitant au maximum l'émission de fibres.

Art. 8. - Procédé de travail.

Dans tous les cas où le retrait de l'amiante nécessite d'intervenir sur les matériaux contenant de l'amiante, une technique d'abattage des poussières est mise en oeuvre si possible à la source ; le matériel utilisé est, lorsqu'il peut en être doté, équipé d'un dispositif d'aspiration à filtration absolue.

Art. 9. - Équipement de protection individuelle.

En fonction de l'évaluation du risque, tout intervenant doit être équipé :

  1. De vêtements de travail étanches équipés de capuche, fermés au cou, aux chevilles et aux poignets ; en fin d'utilisation, les vêtements jetables seront traités comme des déchets d'amiante, conformément à l'article 7 du décret n° 96-98 du 7 février 1996 susvisé ;

  2. D'un appareil de protection respiratoire isolant à adduction d'air comprimé avec masque complet, cagoule ou scaphandre, d'un appareil de protection respiratoire filtrant anti-poussières à ventilation assistée avec masque complet, de classe d'efficacité TMP 3 (norme NF EN 147).

Lors de l'enlèvement, sans détérioration, d'éléments dans lesquels l'amiante est fortement lié, une protection respiratoire de type P 3 est admise.

Section 3

Dispositions applicables en fin de travaux

Art. 10. - Restitution des locaux.

Avant toute restitution de la zone en vue de l'exercice d'une quelconque activité et préalablement à l'enlèvement de tout dispositif de confinement, total ou partiel, il sera procédé :

Dans le cas de retrait ou confinement de flocages ou calorifugeages contenant de l'amiante et après nettoyage de ladite zone, une mesure du niveau d'empoussièrement doit être réalisée conformément à l’article 7 du décret n°96-97 du 7 février 1996 relatif à la protection de la population.