Le système complémentaire

de reconnaissance des maladies professionnelles

 

Le système complémentaire a été instauré par la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993

Il permet d'indemniser :

  1. une maladie figurant dans un tableau, mais pour laquelle une ou plusieurs des conditions relatives au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux, n'est pas remplie, peut être reconnue d'origine professionnelle, s'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime [art. L 461-1 (alinéa 3) du Code de la sécurité sociale].

    L'absence d'une ou de plusieurs conditions administratives n'est donc plus un obstacle définitif à la reconnaissance de la maladie professionnelle. Par contre, les conditions médicales (conf § 4.4.1.) figurant dans le tableau restent d'application stricte. De plus, la victime ne bénéficie plus de la "présomption d'origine" ; le lien direct entre la maladie et le travail doit être établi.

  2. une maladie non mentionnée dans un tableau, mais directement et essentiellement imputable à l'activité professionnelle habituelle de la victime et entraînant le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'au-moins 66,66 % [art. L 461-1 (alinéa 4) et R 461-8 du Code de la sécurité sociale]. Dans ce cas de reconnaissance "hors tableau", la présomption d'origine tombe également. Le dossier présenté au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (C.R.R.M.P.) doit permettre d'apprécier l'existence d'un lien direct et essentiel entre l'activité professionnelle habituelle et la maladie.