PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE

 

1 - L’ASSOCIATION NATIONALE DE DEFENSE DES VICTIMES DE
L’AMIANTE (ANDEVA), dont le siège est à 75015
PARIS - 3 Rue Sainte Félicité.

Représentée par son Président Monsieur Marcel ROYEZ,
domicilié au siège de l’Association.

Ayant pour Avocat :

Maître Jean-Paul TEISSONNIERE, Avocat au Barreau de la SEINE SAINT DENIS, 5 Rue du 19 mars 1962 93000 BOBIGNY, téléphone : 01 48 30 60 61., télécopie 01 48 30 87 99., toque A 440.

SCP TEISSONNIERE & ASSOCIES
Maître Michel LEDOUX, Avocat au Barreau de PARIS

SCP LEDOUX - PEROL & ASSOCIES
10 Rue Portalis 75008 PARIS,
téléphone 01 42 93 99 82, télécopie 01 42 93 97 28., toque P 321.

Elisant domicile en leur cabinet,

 

ONT L’HONNEUR DE PORTER A VOTRE CONNAISSANCE LES FAITS SUIVANTS :

 

 

1 - UNE CATASTROPHE ANNONCEE

L’amiante provoque chaque année plusieurs milliers de décès en FRANCE. Il est à l’origine de plus de la moitié des cancers professionnels.

Tous les Experts s’accordent à constater une augmentation extrêmement rapide du nombre de pathologies dues à ce matériau et certains n’hésitent pas à parler à ce sujet d’" épidémie ".

La croissance de la mortalité due à l’amiante peut-être mesurée à partir d’une pathologie particulière, le mésothéliome, qui est un cancer spécifique de l’amiante touchant la plèvre et le péritoine. Toutes les données disponibles montrent un accroissement continu et extrêmement alarmant (registre des décès de l’INSERM, reconnaissances en maladie professionnelle, registre national des cancers).

* L’INSERM enregistre sous le code 163 les tumeurs malignes primitives de la plèvre, tumeurs qui sont essentiellement des mésothéliomes : leur nombre a triplé durant les 25 dernières années. De 320 décès par mésothéliome de la plèvre en 1968, on atteint 902 décès en 1993...

* Le nombre de mésothéliomes reconnus en maladie professionnelle augmente lui aussi régulièrement depuis son inscription dans le tableau 30 des maladies professionnelles en 1976. Si en 1980, 20 mésothéliomes étaient reconnus en maladie professionnelle, 89 l’étaient en 1993.

* Une étude réalisée à partir du registre national des cancers, publiée dans le numéro du 18 mars 1996 du Bulletin Épidémiologique Hebdomadaire de la Direction Générale de la Santé, a montré que le nombre de cas de mésothéliome a augmenté en FRANCE de 25 % tous les 3 ans entre 1979 et 1990. L’incidence estimée par cette étude est d’environ 600 cas par an pour la France entière.

Durant le mois de mars 1995, la revue britannique " THE LANCET " a publié une étude de l’épidémiologiste Julian PETO, de l’Institut de Recherche sur le Cancer de SUTTON, qui prévoit que la croissance du nombre de décès par mésothéliome pourrait, compte tenu du temps de latence de cette maladie, se poursuivre au même rythme durant les 25 prochaines années pour atteindre environ 3 000 décès par an en GRANDE-BRETAGNE en 2020. Si l’on ajoute à cela les décès par asbestose et cancer du poumon, près de 10 000 décès par an en GRANDE-BRETAGNE pourraient être provoqués par l’amiante à l’horizon 2020.

Ces données ne sont guère surprenantes. La nocivité de l’amiante est connue depuis le début du siècle. A cette époque on enregistrait déjà un grand nombre de décès parmi les travailleurs de l’industrie de l’amiante. Le panorama complet des maladies dues à l’amiante est connu depuis 1960, en particulier en ce qui concerne son caractère cancérogène. Les dégâts provoqués par l’amiante ont été soigneusement étudiés et dénoncés dès les années 1960, en particulier par le Professeur SELIKOFF aux ETATS-UNIS, de telle sorte que ni les industriels concernés, ni les pouvoirs publics ne pouvaient les ignorer. Entre 1975 et 1980 un important mouvement d’opinion se développa contre l’amiante. Ce mouvement fut initié par le Collectif Amiante de JUSSIEU et relayé par plusieurs médecins qui prirent publiquement position contre l’amiante. Il reçut un large écho dans les médias et le Quotidien du Médecin pouvait titrer en juin 1976 :

" Amiante : le rôle cancérigène est admis par tous ".

Sous la pression, les pouvoirs publics finirent par édicter la première réglementation.

Ces textes bien insuffisants seront peu modifiés jusqu’en 1995, année durant laquelle les associations parvinrent à remettre au premier plan la question de l’amiante et à mobiliser les médias.

En juillet 1994, des veuves d’enseignants décédés de cancers après avoir travaillé dans un lycée de GERARDMER floqué à l’amiante décident de porter plainte contre X pour homicide involontaire.

En octobre 1994, se crée le Comité Anti-Amiante JUSSIEU qui distribue, le 2 novembre 1994, un tract intitulé " l’amiante à JUSSIEU : l’air contaminé ".

C’est le début de la mobilisation anti-amiante.

Fidèle à sa tactique, le Comité Permanent Amiante - structure de lobbying créé par les industriels de l’amiante - organise le 7 novembre 1994 une conférence de presse pour rassurer et essayer d’étouffer l’affaire. Le journal " Libération " traduit fidèlement le propos en titrant " l’amiante n’est pas toujours dangereux affirment des médecins et industriels ".

Mais il est déjà trop tard... Le 8 novembre 1994, France Soir fait sa " une " sur l’amiante en titrant " amiante : alerte ! " et consacre deux pages à la situation du campus JUSSIEU.

Progressivement, l’ensemble des médias s’intéresse à l’affaire de l’amiante. Les images des faux plafonds de JUSSIEU provoquent une prise de conscience générale. La mobilisation s’organise dans plusieurs établissements d'enseignement pour obtenir le retrait de l’amiante.

Le 21 mars 1995, le Comité Anti-Amiante JUSSIEU organise un colloque " amiante : un problème de santé publique " avec la participation de spécialistes internationaux, Messieurs PETO, NICHOLSON et GUILLEMIN. Ces Experts font un constat alarmant, bien loin des propos rassurants du CPA.

Le 30 mai 1995 plusieurs associations qui suivent ce dossier depuis plusieurs années, l’ALERT (Association pour l’Etude des Risques du Travail), la FNATH (Fédération Nationale des Accidentés du Travail et des Handicapés), la Ligue contre le cancer du VAL D’OISE, avec le soutien de la Mutualité Française, organisent une conférence de presse. Elles y dénoncent " les méfaits de l’amiante sur la santé des populations et demandent des mesures de prévention et de réparation des victimes, ainsi que le bannissement de l’amiante ".

Plusieurs journaux publient des articles de fond sur le problème de santé publique posé par l’amiante, en particulier Le Monde du 31 Mai 1995 qui titre " L’héritage empoisonné de l’amiante " et le mensuel " Science et Avenir " de juin 1995.

Interpellés par cette mobilisation, les pouvoirs publics consentent enfin à agir, non sans tergiversations.

Un projet de décret du Ministère de la Santé est préparé pour le mois de septembre 1995. Il est cependant bloqué, et le Ministre de la Santé, Elisabeth HUBERT, est remplacé lors d’un remaniement ministériel. Il faudra attendre le jour de la conférence de presse annonçant la création de l’Association Nationale de Défense des Victimes de l’Amiante (ANDEVA) , le 8 février 1996, pour que ce décret soit enfin publié au Journal Officiel : " hasard du calendrier ou cadeau de baptême " s’interrogea le journal Le Monde.

Dans la conclusion de l’article du Bulletin Epidémiologique Hebdomadaire du 18 mars 1996, précédemment cité, les auteurs écrivent "  La large dissémination de l’amiante dans la population générale et son pouvoir carcinogène aujourd’hui reconnu, en font un problème de santé publique qui appelle des réponses de la part des Pouvoirs Publics ".

Dans le Monde, la journaliste, Laurence FOLLEA, a ce commentaire : " les chercheurs dont les travaux sont publiés dans le bulletin épidémiologique hebdomadaire (BEH) de la Direction Générale de la Santé interpellent rarement les autorités sanitaires de la sorte. ". Elle concluait " cette fois, l’heure est grave. Quelle que soit la réaction des Pouvoirs Publics à ces nouvelles statistiques alarmantes, la publication au Journal Officiel du 8 février des décrets et arrêtés organisant le recensement des bâtiments isolés à l’amiante en FRANCE et la protection des travailleurs exposés n’a visiblement pas suffi à convaincre les épidémiologistes que les mesures engagées étaient à la hauteur du fléau. ".

Cette remarque pourrait résumer le constant décalage entre les mesures de protection toujours insuffisantes et toujours inadaptées prises par des Pouvoirs Publics placés sous l’influence des industriels et un savoir scientifique qui depuis le début du siècle accumule les informations sur une catastrophe annoncée...

Dès le début du siècle, en effet, les compagnies d’assurance refusaient d’assurer les travailleurs de l’amiante. En 1931, la GRANDE-BRETAGNE, édictait les premières mesures de protection des travailleurs de l’amiante. En FRANCE, il faudra attendre plus de 45 ans et l’année 1977, pour voir apparaître les premières réglementations en matière de prévention. En fait les Pouvoirs Publics n’auront agi, pour l’essentiel, que sous la pression des associations et pour répondre à l’émotion de l’opinion publique touchée par le témoignage des victimes sur les conditions scandaleuses de leur contamination. Cela se produira deux fois, en 1977-1978, puis en 1996.

Entre ces deux dates, nombre de pays voisins auront complètement interdit l’amiante et traité une grande partie de l’amiante en place dans les bâtiments. En FRANCE, les Pouvoirs Publics, sous l’influence des industriels de l’amiante organisés en groupes de pression efficaces, ne prirent jamais la décision d’interdire totalement l’utilisation de l’amiante, et ne concédèrent que tardivement, en 1996, la mise en place de réglementation qui s’imposait depuis de très nombreuses années.

L’inertie des Pouvoirs Publics va de pair avec l’activité débordante des industriels de l’amiante. Dans les années 1950, 1960 et 1970, ceux-ci diffusèrent massivement un matériau dont ils connaissaient parfaitement les dangers, dans tous les secteurs d’activité, en des lieux même où son emploi ne répondait à aucune nécessité. A partir de 1975, ils s’opposèrent à la mobilisation importante contre les dangers de l’amiante, en organisant la désinformation avec l’aide d’un cabinet de communication. Enfin, en 1982 ils créèrent et financèrent une véritable structure de lobbying qui distilla la désinformation auprès des Pouvoirs Publics et les poussa à défendre la politique dite d’usage contrôlé de l’amiante, dans un contexte international où nombre de pays se dirigeaient vers l’interdiction pure et simple.

2 - L’ANDEVA : SUR LA RECEVABILITE DE SON ACTION :

La jurisprudence reconnaît (ordonnance de référé du Tribunal de Grande Instance de PARIS du 9 octobre 1984 : Ligue contre la violence routière) qu’" une Association déclarée est recevable à former une action civile destinée à assurer l’accomplissement et la défense de l’objet statutaire dont chacun de ses membres ou adhérents, lui a confié la charge collective, et ce, indépendamment du préjudice personnel subi par chacun d’eux ou du préjudice social dont la réparation incombe aux seules diligences du Ministère Public.

La conséquence nécessaire de la collation légale de la personnalité morale à une Association déclarée consiste en l’ouverture d’une action judiciaire, seule mesure de droit propre à assurer la réalisation effective des droits pour la défense collective desquels un pacte social a été spécialement conclu sur un objet spécifique déterminé et limité ".

Par arrêt du 14 janvier 1971 (" le réseau du souvenir contre Le Pen "), la Cour de Cassation a retenu la recevabilité de l’intervention de l’Association " le Réseau du Souvenir... " alors que la Loi n’avait pas encore habilité les Associations de résistants et de déportés à agir.

La Cour de Cassation indiquait notamment : " que la recevabilité de son intervention découlait de la spécialité du but et de l’objet de sa mission ".

Cette Jurisprudence a été confirmée par la Cour de Cassation, Chambre Criminelle, à propos de l’Association " Comité National Français contre le Tabagisme " (Cass. Crim. 7 février 1984 n° 82-90-338 Bull. Crim. 7 février 1984 n° 82-90-338 n° 41 page 110).

L’importance et la gravité des crimes et délits révélées par la présente plainte, le caractère d’intérêt public évident du but poursuivi par l’Association requérante, rendent indispensable la reconnaissance de la recevabilité de l’action entreprise par l’Association.

4 - DEFINITION DE L’AMIANTE ET PRESENTATION DES MALADIES QU’IL ENGENDRE

4-1 L’AMIANTE (DU GREC AMIANTOS : INCORRUPTIBLE)

Il s’agit d’un terme générique qui regroupe l’ensemble des silicates, minéraux naturels caractérisés par leur aspect fibreux.

Les principales variétés d’amiante sont classées en deux familles minéralogiques :

- le groupe des serpentines qui comprend essentiellement le chrysotile, réprésentant 95% de l’amiante industriel,

- le groupe des amphiboles composé :

* de la crocidolite

* de l’amosite

* de l’anthophyllite

* de la trémolite

* de l’actinolite

L’amiante a longtemps été considéré comme un objet de curiosité, de superstition plus que comme un matériau d’usage pratique.

Il faut attendre la deuxième moitié du XIXème siècle pour que l’on s’intéresse aux applications techniques de l’amiante (vers 1800 en Italie).

C’est surtout à partir des années 1870, après la découverte de gisements au Canada, que commence l’exploitation industrielle et commerciale du minerai dans ce pays.

Il en sera de même en Italie, Russie, Afrique et aux U.S.A.

Les principales propriétés de l’amiante sont :

- l’ininflammabilité,

- l’incombustibilité,

- la résistivité thermique,

- la résistance aux micro organismes,

- l’élasticité

(in thèse pour le doctorat en médecine : Gérard LOIE " données historiques générales sur les maladies provoquées par l’amiante " Faculté de Médecine et de Pharmacie de Rouen - 1984).

4-2 : LES MALADIES PROVOQUEES PAR L’AMIANTE

Depuis le début de l’utilisation industrielle de l’amiante, il y a un siècle, on sait que l’inhalation de ces poussières minérales provoque des atteintes graves à la santé.

Des atteintes pulmonaires ont d’abord été identifiées.

4-2.1 : La fibrose pulmonaire ou asbestose est la conséquence d’inhalation très importante de poussières d’amiante.

La transformation fibreuse du tissu pulmonaire qu’elle entraine est lente.

Elle se manifeste plusieurs années après le début de l’exposition mais est irréversible.

Elle conduit à une insuffisance respiratoire, invalidante, puis à une insuffisance cardiaque.

Le traitement n’est que palliatif.

Cette maladie a tué des centaines d’ouvriers dans les usines au début du siècle, à une époque où les expositions étaient massives.

La maladie était susceptible d’apparaître alors en quelques mois ou en quelques années et pouvait aboutir rapidement au décès.

En France, M. AURIBAULT, Inspecteur Départemental du Travail à Caen, a réalisé, dès 1906, une étude sur " l’hygiène et la sécurité des ouvriers dans les filatures d’amiante ", dont la publication fut assurée par le bulletin de l’Inspection du Travail de 1906 (pages 120 et suivantes).

Dans le vocabulaire technique et médical de l’époque, il décrit avec une grande précision le caractère pernicieux de l’action de l’amiante sur l’organisme des ouvriers :

" ils (les cristaux d’amiante) viennent éroder et déchirer le tissu pulmonaire, provoquant par leur action pernicieuse une phtisie spéciale ; leurs effets sur l’organisme humain sont bien connus des hygiénistes et ont été étudiés dans les fabriques de ciment et les chantiers de taille de pierre meulière...

Les pneumoconioses y sont entrêment développées...Cette accumulation, ce dépôt constant de poussière minérale dure, non résorbée, produit, par place, l’induration du parenchyme pulmonaire ; Ces amas de particules étrangères forment des noyaux résistants, dépourvus d’élasticité. Il existe alors une véritable sclérose du poumon.

L’expectoration devient abondante et la toux fréquente. L’anémie, la consomption ou l’arrêt du coeur peuvent amener la mort après un temps variable, suivant la résistance de l’individu atteint ".

M. AURIBAULT cite à l’appui de cette description une observation précise :

un exemple frappant vient corroborer cette déduction. En 1890, une usine de filature et de tissage d’amiante s’établissait dans le voisinage de Condé S/ Noireau (Calvados). Au cours des cinq premières années de marche, aucune ventilation artificielle n’assurait l’évacuation directe des poussières siliceuses produites par les divers métiers.

Cette inobservation totale des règles de l’hygiène occasionnait de nombreux décès dans le personnel ; une cinquantaine d’ouvriers et d’ouvrières moururent dans l’intervalle précité. Le Directeur, précédemment propriétaire d’une filature de coton à Gonneville (Manche), avait recruté 17 ouvriers parmi son ancien personnel ; 16 d’entre eux furent enlevés par la Chalicose de 1890 à 1895...

Les usiniers s’empressèrent de porter remède à cette situation, les cardes furent ventilées par ascensum et par descensum, les effilocheuses, isolées, et la mortalité diminua considérablement ".

Si la fréquence et la gravité de l’asbestose ont beaucoup diminué aujourd’hui, 200 à 300 cas sont encore reconnus chaque année au titre des maladies professionnelles.

Une quarantaine de décès annuels sont enregistrés dans les statistiques de mortalité de l’INSERM comme étant dus comme cause principale à l’asbestose.

4-2.2 : Le cancer broncho-pulmonaire

Les premières observations permettant de suspecter le pouvoir cancérogène de l’amiante date des années 1930, avec diverses publications dans les journaux médicaux (cf. en particulier GLOYNE en 1933 et 1938, HORNING en 1938, KOELSCH en 1938, LYNCH et SMITH en 1935 et 1939, NORDMANN en 1938).

L’enquête réalisée par DOLL en Angleterre en 1955 apporte la preuve épidémiologique définitive de la relation entre l’exposition à l’amiante et le cancer broncho-pulmonaire.

On considère aujourd’hui que l’exposition à l’amiante peut, dans certains cas, multiplier par cinq le risque de cancer broncho-pulmonaire.

4-2-3 Les fibroses pleurales.

Elles se présentent sous forme d’épaississements de la plèvre et de plaques pleurales qui sont le plus souvent bilatéraux.

La première constatation radiologique remonte à l’année 1955.

De nature bénigne, considérées par les médecins comme " un marqueur d’exposition " les plaques pleurales peuvent cependant être responsables de douleurs et d’un retentissement sur la fonction respiratoire.

Elles sont très courantes chez les travailleurs exposés : " la moitié des salariés dans le secteur de l’isolation, le tiers dans l’amiante-ciment, 15% dans le domaine de la réparation automobile etc... ".

Des pleurésies bénignes sont également observées. Leur relation avec l’amiante a été établie en 1964.

4-2-4 Le mésothéliome

Le mésothéliome est un cancer primitif de la plèvre, du péritoine et du péricarde, qui est spécifique de l’amiante.

 La responsabilité de l’amiante dans la survenue du mésothéliome est clairement établie depuis 1960 (études de WAGNER). Elle a été confirmée par de nombreux travaux.

 En France, le premier cas a été décrit en 1965 par TURIAF.

 Le mésothéliome est un cancer au pronostic redoutable. La maladie est très douloureuse et la survie moyenne n’excède pas deux années.

Il n’existe pas, à ce jour, de traitement efficace. On ne connaît pas de cas de guérison.

Or, selon les études, 75 à 95% des cas de mésothéliome sont rapportés à l’amiante, qu’il s’agisse d’expositions professionnelles ou d’expositions environnementales.

On a identifié, en effet, depuis les années 1960, de nombreux cas de mésothéliome et de plaques pleurales, dans la population vivant à proximité des mines ou usines d’amiante ou au contact des travailleurs de l’amiante.

L’épidémiologie montre qu’il n’y a pas de " dose seuil ". L’excès de cancer apparaît pour des expositions minimes.

Le temps de latence est important, 35 ans en moyenne.

Cependant la moyenne d’âge des cas relevés entre 1970 et 1980 n’était que de 60 ans.

En France, depuis 1979, le nombre de mésothéliomes pleuraux augmente de 25% tous les trois ans.

Environ 1000 décès par an sont imputables à cette pathologie spécifique d’une exposition à l’amiante.

Les enquêtes épidémiologiques montrent que dans les populations exposées, le nombre de cancers broncho-pulmonaires dus à l’amiante est en moyenne de 1 à 2,5 fois le nombre de mésothéliomes. Cela représente actuellement, en hypothèse basse, de 1 000 à 2 500 décès annuels par cancer du poumon dû à l’amiante.

 4-2-5 Les autres cancers

Plusieurs études épidémiologiques indiquent que l’amiante est également responsable d’excès de cancers du larynx et de cancers gastro-intestinaux (SELIKOFF 1964, MAC DONALD, NEWHOUSE, NICHOLSON).

Ces excès sont moins nets que pour les cancers du poumon et de la plèvre et sont discutés par les spécialistes.

Néanmoins, ils sont suffisamment significatifs pour que la Directive Amiante 83/477 de la Communauté Européenne indique le cancer gastro-intestinal comme maladie causée par l’amiante.

4-3 : LES VICTIMES :

Depuis la fin des années 1960, il est indéniable que ce sont les pathologies cancéreuses qui représentent le risque le plus grave.

En effet, comme pour tous les cancérogènes, il est impossible de prétendre qu’il existe une dose limite en-dessous de laquelle le risque de cancer serait nul.

Ce constat est apparu très clairement dès les premières données épidémiologiques établies auprès des populations touchées par le mésothéliome, tumeur spécifique de l’exposition à l’amiante.

La première étude de WAGNER en Afrique du Sud, en 1960, relevait 18 victimes de mésothéliome parmi les mineurs d’amiante pour 14 victimes de la même pathologie, dans l’environnement de la mine.

Trois ans plus tard, en 1963, à l’occasion du Congrès International sur la santé en milieu de travail, le même auteur rapporte plus de 120 cas de mésothéliome collationnés depuis 1956. " Plus de la moitié de ces cas n’avait jamais travaillé dans l’industrie de l’amiante mais avait vécu dans le voisinage des mines et moulins (d’amiante), ce qui révélait l’importance des expositions environnementales (de voisinage) " (In Sélikoff et Lee, " Asbestos and disease, Academic Press " 1978 page 30 ).

Ces premières observations sur la relation entre type d’exposition et mésothéliome expliquent qu’aujourd’hui, à une toute autre échelle, les enquêtes révèlent des victimes dans toutes les professions, et même parmi les personnes n’ayant eu qu’une exposition d’environnement.

Environ 25% des victimes de cette pathologie relèvent des professions du bâtiment : maçons, électriciens, plombiers, chauffagistes, menuisiers, peintres, couvreurs etc...

Dans la plupart des cas, les expositions dans ce secteur sont des expositions sporadiques et brèves.

Le second grand secteur fortement représenté chez les victimes est celui des chantiers navals.

L’amiante y est largement utilisée dans divers matériaux de construction des navires.

Au-delà, les victimes relèvent d’un peu tous les secteurs industriels (chimie, pétrole, métallurgie, transport etc...), y compris bien sûr le secteur de l’industrie transformatrice d’amiante.

Compte tenu des temps de latence très longs de ces pathologies, il est trop tôt pour savoir dans quelle proportion l’utilisation massive d’amiante dans les années 1960 à 1970, pour les flocages des bâtiments, va induire des cas de mésothéliomes chez les simples occupants des immeubles floqués.

Le bilan ne pourra être avancé qu’à partir de 2010, mais d’ores et déjà des cas sont signalés chez de simples occupants de ces immeubles.

5 - LA DIFFUSION DES INFORMATIONS SUR LA TOXICITE DE

L’AMIANTE DANS LE CHAMP SOCIAL.

Mettre en cause l’importation, le travail de l’amiante et la diffusion de matériaux contenant de l’amiante n’est possible que si les connaissances sur la toxicité ont été acquises en milieu médical et qu’à la condition que ces connaissances aient pu franchir les limites du domaine propre à quelques chercheurs et médecins.

Au-delà de la rapide chronologie de la découverte des méfaits de l’amiante présentée ci-dessus, il est donc nécessaire de donner des éléments d’appréciation non seulement sur l’acquisition mais également sur la diffusion des connaissances.

Cette démarche conduit à distinguer plusieurs périodes historiques du début du siècle à nos jours, périodes qui seront successivement examinées :

- de 1900 à 1950 : un demi siècle sans réaction significative face à l’asbestose,

- de 1950 à 1975 : un quart de siècle de données acquises sur les cancers provoqués par l’amiante,

- de 1975 à nos jours : 20 années de dissimulation.

5-1 : de 1900 à 1950 : un demi siècle sans réaction significative face à l’asbestose.

Au plan international, l’essentiel des connaissances médicales sur l’asbestose est acquise depuis le début du siècle à partir principalement des données anglaises, et pour la France, de la publication d’AURIBAULT déjà citée.

Aussi, en 1921, l’Association Internationale des Travailleurs porte-t-elle plainte devant le Bureau International du Travail (B.I.T.) qui vient de naître à Genève.

Elle dénonce la maladie pulmonaire qui atteint les mineurs d’amiante.

Après neuf ans de discussion, le B.I.T. fait inscrire les dangers de l’amiante à l’ordre du jour de la première Conférence Internationale consacrée à la santé des mineurs.

Durant la même période, les études se multiplient, en particulier en Grande Bretagne.

La plus marquante est celle de MEREWETHER en 1930 (The Journal of Industrial Hygiene pages 198 - 222), qui montrait que 80% des ouvriers de l’amiante, après vingt ans d’activité souffraient d’asbestose.

La gravité de la maladie était d’autant plus prononcée que le temps d’exposition était plus long ou le niveau d’exposition plus élevé.

Dans le prolongement de cette étude, MEREWETHER, médecin inspecteur de l’industrie, et son collègue PRICE, présentent un rapport au Parlement établissant que : " l’inhalation de la poussière d’amiante pendant plusieurs années entraîne l’apparition d’un sérieux type de fibrose des poumons ".

Ils indiquent le remède, en l’occurence la suppression de la poussière.

De cette initiative résulteront en GRANDE BRETAGNE les premières mesures de prévention pour les travailleurs de l’amiante en 1931 et, les premières mesures de réparation des pathologies dues à l’amiante en 1933, mesures insuffisantes certes mais significatives d’un premier enchainement positif entre les études médicales et les décisions politiques dans le champ de la santé au travail.

En FRANCE, à la même époque, le Docteur DHERS publie successivement deux longs articles (in " La Médecine du Travail " 1930 pages 147 - 172 et pages 187 - 209), intitulés " Amiante et asbestose pulmonaire ".

Tous les aspects du problème y sont largement et remarquablement traités.

Il relève que depuis la fin de l’année 1910 " les Compagnies d’Assurances-vies canadiennes et américaines avaient déjà pris l’habitude de refuser les travailleurs de l’amiante, par suite des conditions nocives de l’industrie pour la santé ".

La conclusion du second article du Docteur DHERS est sans équivoque. Elle est toujours valable dans la mesure où l’on ne sait toujours pas soigner une asbestose : " l’adoption de mesures de prophylaxie contre les risques inhérents à l’inhalation de poussière d’amiante constitue à l’heure actuelle le seul mode d’intervention efficace contre cette maladie ".

Suivent ensuite plusieurs pages de recommandations précises sur les mesures à prendre en milieu de travail pour supprimer les poussières, mesures dont nombre ne sont toujours pas appliquées dans certaines usines, en 1996.

Signalant, en matière réglementaire, les discussions en cours à la Chambre des Communes à Londres, le Docteur DHERS est bien embarrassé pour annoncer une quelconque initiative en France...

Le seul écho qui lui soit parvenu sur ce sujet est le suivant : " Je donne enfin, sous bénéfice d’inventaire, l’information suivante parue dans le Journal of the American Medical Association du 10 Mai 1930 et d’après laquelle, en France, le Ministère du Travail et le Ministère de la Santé, émus par le nombre de cas d’asbestose signalés dans certaines usines, ont ordonné qu’une enquête soit effectuée sur les mesures de protection qui pourraient être instituées ".

Si l’information est exacte, il faut croire que l’émotion n’a pas été violente, puisqu’il faudra attendre quinze ans les premières mesures en matière de réparation et 47 ans pour que certaines mesures de prévention soient prises...

L’inclusion de l’asbestose, sans la nommer, dans un tableau a été réalisée par ordonnance en 1945. Ce texte reconnaissait enfin la silicose comme une maladie professionnelle. Silicose et asbestose étant deux fibroses, le législateur de l’époque n’avait pas cru devoir distinguer les effets de la silice libre d’une part et de l’amiante d’autre part.

Les deux expositions étaient citées comme à l’origine de la maladie reconnue.

Il faudra attendre 1950 pour que l’amiante et l’asbestose apparaissent dans un tableau spécifique (n°30). La causalité était pourtant unanimement reconnue depuis 1930...

Le nombre de cas reconnus annuellement entre 1946 et 1968 n’a jamais dépassé une dizaine. Hier, comme aujourd’hui, la grande majorité des cas n’était pas déclaré.

En conclusion, cette première période historique ne se termine que par une transposition très partielle, dans le champ réglementaire, des données médicales sur l’asbestose.

Pour l’essentiel, cette maladie et les malades qui en sont atteints vont rester en marge de toute polique de santé au travail.

5-2 : de 1950 à 1975 : un quart de siècle de données acquises sur les cancers dus à l’amiante. De l’accumulation des connaissances (1950 à 1965) à l’accumulation des risques (1965 à 1975)

Les 25 à 30 années d’après guerre seront celles où tout s’est écrit sur la relation amiante-cancer, du moins dans le champ qui nous occupe, celui de la relation entre exposition et survenue des pathologies tumorales.

Les premières publications sur la relation amiante-cancer broncho-pulmonaire datent, nous l’avons noté, des années 1930 puis 1940.

Au début des années 1950, le milieu médical est acquis à l’idée que l’inhalation d’amiante peut engendrer des cancers pulmonaires.

Lors de la séance solennelle du 10ème anniversaire de la Société de Médecine et d’Hygiène du Travail, un rapport sur " substances chimiques, agents de cancers professionnels " fut confié au Professeur René TRUHAUT.

Sept dérivés minéraux dont l’amiante furent alors mis en accusation (in " Archives Maladies Professionnelles " 1954, PP 15, 6 431 - 468).

Dix sept références de publication sont données par l’auteur... et pas une seule référence française.

Comme dans la période antérieure, il semble que les médecins et scientifiques français ne produisent alors aucun résultat original d’une part parce qu’il s’agit de sujet " à risque ", compte tenu des réactions des entreprises, et, d’autre part parce que les entreprises font obstacle à toute enquête épidémiologique sur leur personnel.

Un an plus tard, en 1955, DOLL, publie en Grande Bretagne, les résultats de la première enquête épidémiologique à partir du personnel d’une usine de textile d’amiante, enquête qui montre sans ambigüité le caractère cancérogène du matériau.

L’entreprise en cause (TURNER AND NEWALL)l’un des grands de l’amiante, tente alors d’empêcher cette publication.

Les difficultés rencontrées par ce chercheur pour faire connaître le risque ont été divulguées il y a quelques années dans la presse britannique (THE SCOTSMAN 25 Août 1993) et dans diverses revues américaines et anglaises.

En fait, comme le révèle l’étude de Lilien FIELD, en 1991 (in American Journal of Public health, 80,6, 791-800) l’industrie de l’amiante au niveau international avait déjà financé depuis les années 1940 des études sur l’animal montrant sans ambigüité le caractère cancérogène de l’amiante.

Dès lors, la stratégie fut d’imposer le silence.

La seconde vague de connaissance sur la relation amiante-cancer fut celle relative aux mésothéliomes (cancer de la plèvre, du péritoine et péricarde).

C’est en 1960 que parurent simultanément plusieurs enquêtes, dont celle de WAGNER, revélant le rôle cancérogène de l’amiante pour ces organes.

D’ailleurs, dès 1953, la relation avait été signalée mais c’est tout au long des années 1960 que les preuves s’accumulèrent.

  En France, le Professeur TURIAF, membre de l’Académie de Médecine, publie le premier cas en 1965.

La conclusion de son article (La Presse Médicale 22.09.65) mérite d’être citée : " En France, le problème asbestose-cancer ne parait guère avoir préoccupé grand monde. La négation du pouvoir cancérigène de l’amiante est une opinion fort répandue qui, pourtant ne repose pas sur des études contrôlables. Aucun grand inventaire, aucun travail d’ensemble n’a été entrepris chez nous pour apporter une vraie contribution à un aspect pourtant singulier de la carcinose broncho-pulmonaire, pleurale ou péritonéale, qui parait avoir partie liée avec l’asbestose.Nous avons, quant à nous, tenté d’ouvrir une enquête clinique pour essayer de retrouver et de savoir ce qu’il était advenu des anciens compagnons de travail de notre malade, de nous informer sur la qualité et la provenance de l’amiante qu’il avait manipulé. Nous n’avons pu aboutir. Les dirigeants de la Chambre Syndicale de l’Amiante et les employeurs directs où avait travaillé ce malade pendant 40 ans n’ont pas estimé devoir nous recevoir ".

Dès 1965, la stratégie d’obstruction des industriels est en place.

Il n’est donc pas étonnant que les données françaises soient rares.

La législation française ne reconnaîtra ces deux pathologies cancéreuses dues à l’amiante qu’à partir de 1976, et encore avec de telles restrictions qu’aujourd’hui encore, la grande majorité des cas n’est pas reconnue en maladie professionnelle.

Dès le milieu des années 1960, l’unanimité des milieux médicaux est faite sur le caractère cancérogène de l’amiante. Le mésothéliome est d’ailleurs déjà reconnu comme maladie professionnelle en GRANDE-BRETAGNE depuis 1966 ; le cancer broncho-pulmonaire (en liaison avec une asbestose) est même reconnu depuis 1942 comme maladie professionnelle en ALLEMAGNE.

Cette unanimité souffre cependant quelques exceptions chez certains médecins très liés aux industriels. Tel est le cas du Docteur CHAMPEIX, cas exemplaire de médecin s’étant fait le complice du maintien de situations désastreuses dans l’industrie.

D’abord médecin du travail, puis médecin chef d’une Association interprofessionnelle de médecine du travail, puis Professeur de médecine du travail à l’Université de Clermont Ferrand, il a conservé la haute main sur la surveillance médicale du personnel de la tristement célèbre usine d’AMISOL jusqu’à la fermeture, en 1974, de cette entreprise, transformatrice d’amiante.

Connaissant très bien la situation réelle au sein de cette usine il n’hésite cependant pas, en 1964, à accorder un satisfécit public à l’industrie lors d’un congrés médical.

Au sujet de l’asbestose, il déclare : " En somme, la difficulté de poser des critères de diagnostic engage à renforcer les mesures de prévention. Il faut reconnaître d’ailleurs que les industriels ont compris l’importance du problème et les moyens techniques mis en oeuvre ont permis de réduire considérablement la fréquence et la gravité de cette maladie professionnelle " (actes du Congrès de Caen, 1964).

Affirmant devant ce même congrès qu’il n’est pas question de se baser sur les renseignements fournis par la radiophoto, en raison de la discrétion des images du début, il n’utilise que cette technique pour le suivi médical des ouvrières et ouvriers d’AMISOL...

Et, quand l’un de ceux-ci dépose une demande de reconnaissance en maladie professionnelle, le directeur de l’usine, M. CHUPIN, se fait appuyer par le Docteur CHAMPEIX pour contester la réalité de la maladie ou de l’exposition (Cf : copie des courriers dans l’ouvrage " Danger amiante " : MASPERO, 1977).

L’action du Docteur CHAMPEIX ne se limitait pas à Clermont Ferrand.

Il fut à cette époque un collaborateur attitré des deux Chambres Patronales de l’amiante qui le nomme secrétaire général d’une association créée pour la circonstance (Le COFEREBA) afin d’étudier les effets biologiques de l’amiante.

Ses positions publiques, telles qu’elles apparaissent dans un article en Mai-Juin 1971 (in " Sécurité et Médecine du Travail "), visent à remettre en cause la relation amiante-cancer.

Cette pathologie n’est d’ailleurs même pas citée dans le chapitre sur les risques professionnels. Elle n’est considérée que comme une éventualité restant à prouver lors de l’examen des risques liés à l’environnement.

Si la période 1950-1975, malgré les blocages induits par le milieu industriel et l’inertie des pouvoirs publics, a été celle de l’affirmation des connaisssances en matière de risque de cancer, elle a été, en même temps, celle d’une accumulation des risques.

En effet, ce furent les années durant lesquelles les importations d’amiante augmentèrent de façon considérable. Une intense campagne de promotion a alors permis de multiplier les usages de l’amiante en particulier avec la technique du flocage qui date du début des années 30 mais qui ne prend son plein essort qu’avec le développement rapide des immeubles à charpente métallique, à partir de 1959.

Si la France importait annuellement entre 15 à 17.000 tonnes avant guerre, le chiffre est doublé en 1950 et passe à plus de 177.000 tonnes en 1974.

Depuis 1945, la France a importé 73 kilogrammes d’amiante par personne... et c’est un matériau indestructible, qui s’est donc accumulé au cours des années.

Ainsi, paradoxalement, plus les connaissances sur la novicité de l’amiante s’affinaient, et se répandaient, plus on importait d’amiante et plus on exposait des populations de plus en plus larges.

Il faut cependant noter une exception significative.

Prenant en compte les risques liés à l’amiante, connus dans certains milieux du bâtiment et en particulier dans les entreprises de flocage où l’un des frères avait travaillé, les frères BLANDIN, dès le début des années 1950, développent une technique de flocage de laine minérale qui remplace parfaitement les flocages d’amiante.

Ils prendront successivement plusieurs brevets dont " projection pyrolaine " et " procédé pistofibre ".

De 1953 à 1965 leur procédé fut employé pour environ 45% du marché, ce qui a permis, par exemple que le nombre d’établissements d’enseignement floqués à l’amiante soit beaucoup moins important en France qu’en Grande Bretagne.

Jusqu’en 1971, les écoles de type G.E.E.P. , par exemple, furent uniquement floquées à la laine minérale.

Pour clore cette période, il nous semble nécessaire de faire référence au rapport de la Commission d’Expert réunie à Genève en 1973, sous l’autorité du Bureau International du Travail (B.I.T.).

Ce rapport indique, en son point 8, : " l’inhalation de fibres d’amiante peut causer plusieurs types d’affection :

- l’asbestose : fibrose pulmonaire et affection de la plèvre qui peut présenter des calcifications,

- le cancer bronchique,

- le cancer de la plèvre (mésothéliome diffus).

 

Des mésothéliomes diffus peuvent aussi survenir dans le cavité abdominale (mésothéliome péritonéal).

- certaines observations indiquent que des cancers d’autres parties du corps peuvent parfois être dus à l’amiante ".

En son point 18, le rapport des experts affirme: " des matériaux de remplacement moins dangereux devraient être utilisés dans toute la mesure du possible ".

En son point 22, les experts recommandent, dans l’état actuel des connaissances : " de considérer le niveau de 2 fibres/cm 3 adopté par certains états membres comme un objectif temporaire pour la prévention des risques pour la santé des travailleurs de l’amiante. Il a été reconnu que ce niveau s’applique aux effets fibrogènes de l’amiante et non à ses effets cancérogènes pour lesquels aucune valeur n’existe actuellement ".

Plusieurs pages de prescriptions très précises détaillent l’ensemble des mesures de prévention à envisager pour les personnes pouvant être exposées à l’amiante.

Enfin, dans sa conclusion : " la réunion d’experts recommande à l’Organisation Internationale du Travail (...) d’adresser ce document aux Gouvernements de ses Etats Membres et, par leur entremise, aux organisations d’employeurs et de travailleurs, ainsi qu’à toutes autres institutions intéressées, pour information et pour action ".

Dans la dernière partie de la période, 1950-1975, aucune autorité publique ne peut donc dire qu’il n’y avait pas eu transfert complet d’information. D’ailleurs plusieurs pays avaient dès cette époque déjà mis en place des mesures de prévention et limité les usages de l’amiante.

5-3 : De 1975 à ce jour : comment s’organise le règne du silence.

Ce qui fait l’originalité de cette troisième période en son début, c’est l’apparition dans le champ social d’une nouvelle composante, soucieuse avant tout de diffuser l’information sur les risques liés à l’amiante et d’interpeller les pouvoirs publics sur la nécessité d’une politique cohérente de prévention.

Cette nouvelle composante fut le " Collectif Intersyndical Sécurité du Centre Universitaire JUSSIEU " à PARIS, groupe de bâtiments, représentant 200 000 m² de locaux floqués à l’amiante !

Ce collectif qui fut en général désigné comme " le collectif amiante de JUSSIEU " a été créé en 1974 à la suite de l’observation par quelques chercheurs de la pollution de leurs locaux par l’amiante.

Dès le mois de janvier 1975, un premier tract avertissait le personnel du campus de l’existence du risque.

Durant le mois de mai 1975, une Assemblée Générale du personnel était convoquée, Assemblée qui fut la première d’une longue série. Y participait un médecin spécialiste des pathologies dues à l’amiante.

Dès ce mois de mai 1975, un premier dossier conséquent sur les risques liés à l’amiante était réalisé et largement diffusé dans et hors JUSSIEU, en particulier auprès des pouvoirs publics et des entreprises transformatrices d’amiante.

En décembre 1975, une conférence publique fut organisée avec le premier spécialiste mondial, le Professeur SELIKOFF de NEW YORK et un certain nombre de spécialistes français, en particulier les Professeurs BIGNON et TURIAF.

La presse se fait alors, et pendant plusieurs années, largement l’écho des dangers de l’amiante. Le quotidien du médecin put titrer en 1976 : " AMIANTE : LE ROLE CANCEROGENE EST ADMIS PAR TOUS ".

Qui plus est, la description des conditions du travail dans l’industrie de l’amiante est publiée dans la presse.

En effet, l’action du collectif de JUSSIEU contribua à faire connaître la situation dans diverses usines, celle de FERODO en NORMANDIE où les ouvriers ressortaient de l’usine, blancs d’amiante et surtout celle de l’usine AMISOL de CLERMONT FERRAND.

Cette entreprise, fermée depuis 1974, était alors occupée par les ouvriers et ouvrières qui ouvrirent largement leurs portes à la Presse afin que puisse être constaté l’état scandaleux des ateliers d’amiante.

Un livre édité par le collectif de JUSSIEU en 1977 chez MASPERO (" DANGER AMIANTE ") contribua également à une diffusion massive de l’information.

Dès 1975 - 1976, toutes les données pour construire une politique de prévention complète étaient disponibles pour tout un chacun.

Face à cette situation, la réaction des deux principaux acteurs, pouvoirs publics et industriels de l’amiante, que nous examinerons à la suite, fut sans ambiguïté :

* Les pouvoirs publics concédèrent en 1977 - 1978 la mise en place d’une réglementation minimale, de toute évidence insuffisante.

La protection des travailleurs mise en place correspondait à celle qu’il aurait fallu imposer quelques décennies auparavant pour les protéger de l’asbestose, alors que le problème était devenu à l’évidence celui du cancer. Quant aux risques encourus par les professions du bâtiment ou les simples occupants d’immeubles contenant de l’amiante, ils n’étaient pas pris en compte.

Dans les années 1980 - 1990, les pouvoirs publics se contentèrent de suivre, sans précipitation excessive, les directives européennes, du moins celles qui ne remettaient pas en cause d’importants intérêts industriels.

Lorsqu’une directive européenne d’interdiction de l’amiante fut proposée en 1991, la FRANCE, sous l’influence des industriels, s’y opposa.

Ce n’est qu’à la suite de l’action des associations ALERT, Comité anti-amiante de Jussieu, FNATH et des médias que les pouvoirs publics se décidèrent, en 1996, à réglementer de nouveau.

* Les industriels eurent une triple action :

- désinformation du grand public

- contrôle du discours scientifique et médical

- contrôle de l’action des pouvoirs publics au travers

d’une action de lobbying.

La désinformation fut organisée dès les années 1976 et 1977 avec la diffusion des brochures " AMIANTE, LA VERITE " et " VIVRE AVEC L’AMIANTE, FIBRE DE LA TERRE ", puis dans les années 1980 - 1990 avec la diffusion des brochures du Comité Permanent Amiante.

On y retrouve toujours les mêmes arguments destinés à rassurer et à minimiser les risques, en ayant recours lorsque cela est nécessaire à des contre-vérités.

Le temps de latence des maladies est systématiquement utilisé pour mettre en doute le danger des expositions actuelles. Le doute doit profiter aux industriels...

Le contrôle du discours scientifique et médical sera plus délicat à mettre en place. Les industriels organisèrent à cette fin plusieurs colloques scientifiques avec en perspective la création d’un " Comité Scientifique ". La tentative aboutit en 1982 à la suite du colloque de MONTREAL.

De là naîtra le Comité Permanent Amiante, structure qui intègrera non seulement des Experts médecins, mais aussi des représentants des pouvoirs publics et des syndicats.

Le Comité Permanent Amiante fut précisément la structure qui contrôla l’action des pouvoirs publics jusqu’en 1995.

La période 1975 - 1995 sera notablement différente dans de nombreux pays européens. Des politiques de prévention conséquentes, notamment en ce qui concerne l’amiante en place dans les bâtiments, se mirent en place. Les usages de l’amiante furent progressivement limités pour arriver à une interdiction totale au début des années 1990. Sept pays européens ont actuellement totalement prohibé l’amiante.

6 - CHRONOLOGIE DES TEXTES REGLEMENTAIRES SUR L’AMIANTE

- Ordonnance N° 1724 du 3 août 1945

(JO du 03/08/45 et rectificatif JO du 18/08/45)

Intégration de la fibrose pulmonaire provoquée par l’amiante au tableau n° 25 des maladies professionnelles.

- Décret n°50-1082 du 31 Août 1950

(JO du 02/09/50)

Création d’un tableau spécifique, le tableau n°30 des maladies professionnelles.

- Décret n°51-1215 du 3 octobre 1951

(JO du 21/10/51)

Modification du tableau n° 30

- Décret n° 57-1176 du 17 Octobre 1957

(JO du 23/10/57 et rectificatif JO du 01/11/57)

Modification des modalités d’application du Livre IV du Code de la Sécurité Sociale relatives aux affections provoquées notamment par les poussières d’amiante.

- Loi 75-625 du 11 juillet 1975

Interdiction d’occuper les jeunes travailleurs de moins de 18 ans aux travaux de cardage, filature et tissage de l’amiante et de les admettre de manière habituelle dans les locaux affectés à ces travaux (Art. R 234-20 du Code du Travail).

- Décret n° 76-34 du 5 Janvier 1976

(JO du 15/01/76)

Modification importante du tableau n° 30 qui prend désormais en compte le cancer broncho-pulmonaire et le mésothéliome considérés comme une complication de l’asbestose.

-  Circulaire n° 47SS du 14 janvier 1977

Relative à l’application du décret 76-1095 du 25 novembre 1976 (modifiant le décret n° 57-1176 du 17 Octobre 1957).

- Arrêté du 29 juin 1977

Interdiction du flocage dans les locaux d’habitation.

- Arrêté du 11 Juillet 1977

(JO du 27/07/77)

Organisation d’une surveillance médicale spéciale des travailleurs exposés aux poussières d’amiante.

- Décret n° 77-949 du 17 août 1977

(JO du 20/08/77)

Mise en application de mesures particulières d’hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l’action des poussières d’amiante.

- Arrêté du 25 Août 1977

(JO du 18/09/77)

Relatif au contrôle de l’empoussièrement dans les établissements où le personnel est exposé à l’action des poussières d’amiante.

 

 

- Arrêté du 17 octobre 1977

(JO du 01/11/77)

Relatif au transport de l’amiante (consignes de sécurité pour ce type de transport).

 

 

- Décret n° 78 du 20 Mars 1978

(JO du 23/03/78)

Relatif à l’emploi des fibres d’amiante pour le flocage des bâtiments (interdisant l’emploi des produits contenant plus de 1 % d’amiante).

 

 

 

 

 

- Arrêté du 24 Octobre 1978

(JO du 11/11/78)

Prévoit les premiers agréments d’organismes pour les prélèvements et comptages de poussières d’amiante.

 

 

- Arrêté du 8 Mars 1979

(JO du 21/03/79)

Fixe les instructions techniques que doivent respecter les médecins du travail assurant la surveillance médicale des salariés exposés à l’inhalation des poussières d’amiante.

 

 

- Circulaire du Ministère de la Santé et de la Sécurité Sociale du 10 Février 1981.

Relative à la surveillance médicale des travailleurs exposés à l’amiante.

 

 

- Circulaire DGR n° 1182-81 du 26 Août 1981

Relative à la surveillance médicale des travailleurs exposés à l’action des poussières d’amiante.

 

 

- Arrêté du 19 Février 1985

Fixe la liste des travaux pour lesquels il ne peut être fait appel aux salariés des entreprises de travail temporaire (travaux de déflocage et démolition exposant aux poussières d’amiante).

 

 

- Décret n° 85-630 du 19 Juin 1985

Modification du tableau n° 30 : le délai de prise en charge des affections bénignes passe de 5 à 10 ans. Celui du mésothéliome passe de 5 à 15 ans. Le cancer du poumon est intégré au tableau.

 

 

- Décret n° 87-232 du 27 mars 1987

Modifie le décret 77-949 du 17 Août 1977.

 

 

 

 

 

- Décret n° 88-466 du 28 avril 1988

Relatif aux produits contenant de l’amiante.

 

 

- Circulaire DRT n° 88/15 du 8 août 1988

 

 

- Arrêté du 8 octobre 1990

abrogeant et remplaçant l’arrêté du 19 février 1985

Interdit aux travailleurs salariés des entreprises de travail temporaire et aux salariés sous contrat à durée déterminées les travaux de déflocage et de démolition exposant aux poussières d’amiante.

 

 

- Décret n° 92-634 du 6 juillet 1992

(JO du 10/07/92)

Modifie le décret n° 77-949 du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d’hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l’action des poussières d’amiante.

 

 

- Arrêté du 8 mars 1993

(JO du 18/03/93)

Modifie et complète l’arrêté du 25 Août 1977 (modifié) relatif au contrôle de l’empoussièrement dans les établissements où le personnel est exposé à l’action des poussières d’amiante.

 

 

- Décret n° 94-645 du 26 Juillet 1994 :

(JO du 28/07/94)

Modifie le décret n° 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de l’amiante. Ce décret bannit l’utilisation des amphiboles (actinolite, amosite, anthophyllite, crocidolite et trémolite) sur le territoire français.

 

 

 

 

 

- Circulaire DGS/VS3/94/N°70 du 15 Septembre 1994 :

Relative aux procédures et règles de travail à mettre en oeuvre pour procéder au déflocage, au retrait et à l’élimination de l’amiante ou de matériaux friables contenant de l’amiante dans des bâtiments, sur des structures ou installations.

 

 

- Arrêté du 28 février 1995 :

(JO du 22/03/95)

Fixe le modèle type d’attestation d’exposition et les modalités d’examen dans le cadre du suivi post-professionnel des salariés ayant été exposés à des agents ou procédés cancérogènes.

 

 

- Décret n° 96-97 du 07 Février 1996 :

(JO du 8/02/96)

Relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l’amiante dans les immeubles bâtis

 

 

- Décret n° 96-98 du 07 Février 1996 :

(JO du 8/02/96)

Relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l’inhalation de poussières d’amiante.

 

- Arrêté du 4 avril 1996

 

Modifie l’arrêté du 8 octobre 1990 fixant la liste des travaux pour lesquels il ne peut être fait appel aux salariés sous contrat de travail à durée déterminée ou aux salariés des entreprises de travail temporaire.

 

 

- Arrêté du 14 Mai 1996 :

(JO du 23/05/1996)

Relatif aux modalités du contrôle de l’empoussièrement dans les établissements dont les travailleurs sont exposés à l’inhalation des poussières d’amiante.

 

 

 

 

- Arrêté du 14 Mai 1996 :

(JO du 23/05/1996)

Relatif aux règles techniques que doivent respecter les entreprises effectuant des activités de confinement et de retrait de l’amiante.

 

 

- Décret n° 96-445 du 22 mai 1996

(JO du 25/05/1996)

Modifie et complète les tableaux des maladies professionnelles annexés au Livre IV du Code de Sécurité Sociale (pour l’amiante : tableau 30 et 30 bis)

 

- Décret n° 96-446 du 22 mai 1996

(JO du 25/05/1996)

Relatif aux maladies professionnelles et modifiant le Code de la Sécurité Sociale.

 

 

- Loi du 28 Mai 1996 :

Possibilité pour l’Inspection du Travail de prendre toutes mesures, y compris l’arrêt temporaire du chantier en cas d’absence de dispositif de protection dans le cadre du retrait de l’amiante (article L.231-12 du Code du Travail).

 

 

7 : LA RESPONSABILITE DES INDUSTRIELS, DE LEURS COMPLICES

ET DES RESPONSABLES PUBLICS CHARGES DE LA PREVENTION :

 

En ce qui concerne l’asbestose, il est clair que les données médicales disponibles depuis le début du siècle et plus encore depuis les années 1930 auraient dû conduire, dès cette époque, à de sévères mesures de prévention.

 

Aucune décision ne fut prise en FRANCE avant l’année 1977 et encore fut-ce seulement en réponse à la campagne initiée par le collectif JUSSIEU.

 

Il semble que le corps médical, pourtant témoin des effets de l’amiante sur la santé ne se soit guère ému de l’absence de toute prévention de l’asbestose.

 

En ce qui concerne le pouvoir cancérogène de l’amiante, responsable des effets les plus graves, les données disponibles au plus tard en 1965 auraient dû précipiter la prise de décision dans le cadre d’une politique de prévention.

 

Rien ne fut entrepris.

 

Comme l’écrivit, en 1965, le Professeur TURIAF : " En FRANCE, le problème asbestose - cancer ne paraît pas avoir préoccupé grand monde ".

 

Pourtant après l’année 1975, la presse consacra jusqu’à 150 articles par mois au problème de l’amiante. Aussi convient-il de s’intéresser essentiellement, au plan de la recherche des responsabilités, à ce qu’entreprirent après 1975 :

 

les Chambres Syndicales de l’amiante, l’Association Française de l’Amiante et de certains de leurs membres,

le Comité Permanent Amiante,

les Pouvoirs Publics et les diverses autorités chargées de la veille sanitaire.

 

 

7-1 : LES PRINCIPAUX SITES DE TRANSFORMATIONS D’AMIANTE EN

1995 (AFA FEVRIER 1995)

 

ALLIED SIGNAL MF ETERNIT SA

Z.I. - B.P. 83 Route de Tersac

14110 CONDE S/ NOIREAU 81150 MARSSAC S/ TARN

ETERNIT SA ETERNIT SA

B.P. 6 B.P. 1

59224 THIANT 78520 VERNOUILLET

ETERNIT SA PONT A MOUSSON

Vitry en Charolais B.P. 41

71600 PARAY LE MONIAL 26140 ST RAMBERT D’ALBON

ETERNIT SA ETS EVERSTOP

B.P. 1 B.P. 9

35760 SAINT GREGOIRE 76133 EPOUVILLE

EVERITE SA FILATURE DE LA VERE

BP 209 B.P. 3

37160 DESCARTES 61430 ATHIS DE L’ORNE

FERLAM FLERTEX

B.P. 1 B.P. 54

61430 ATHIS DE L’ORNE 89600 SAINT FLORENTIN

FERODO ABEX FREIX SA

B.P. 133 5 Rue Alexandre Genet

60400 NOYON 28700 AUNEAU

FREIX SA PORTERET BEAULIEU

Route Courcemont INDUSTRIE

72110 BONNETABLE Bésouotte

21310 MIREBEAU S/ BEZ

ETS PATOURET DUBOIS SOFAJOINT

Route de Méluzier 3 Rue de Seine

89200 AVALLON 91170 VIRY CHATILLON

SALLENS INDUSTRIES SCREG ROUTES

B.P. 1 - Reynie B.P. 100

82370 LABASTIDE SAINT PIERRE 78025 ST QUENTIN EN

YVELINES

SILITEX

B.P. 36 - 76133 EPOUVILLE

(Joint, textile, carton

haute température)

 

 

 

7-2 : L’ACTION PUBLIQUE DES CHAMBRES PATRONALES ET DE

L’ASSOCIATION FRANCAISE DE L’AMIANTE.

 

A la diffusion des informations sur les dangers de l’amiante, la Chambre Syndicale de l’Amiante dont le siège est à 75008 PARIS 10 Rue de la Pépinière et le Syndicat de l’Amiante-Ciment ripostèrent dès 1976 et au début de l’année 1977 par des communiqués et par l’édition d’un livre et d’une brochure (" AMIANTE, LA VERITE ", " VIVRE AVEC L’AMIANTE , FIBRE DE LA TERRE ").

 

Dans la brochure " VIVRE AVEC L’AMIANTE... ", l’aspect naturel du matériau est exploité à des fins commerciales.

 

A la question " l’amiante est-il dangereux ? ", la brochure répond : " non, l’amiante n’est pas un poison ".

 

Cette affirmation est mensongère puisqu’alors plus personne n’ignorait que l’amiante était un cancérogène faisant de plus en plus de morts dans le secteur industriel.

 

La négation du qualificatif de poison est bien sûr atténuée par la suite du texte :

 

" Seules ses poussières peuvent être dangereuses "...

 

Il s’agit d’un début de vérité, aussitôt atténuée par l’injonction : " il faut garder à l’esprit qu’il n’y a pas de communes mesures entre la quantité de poussière qui peut exister à l’échelle industrielle (contre lesquelles l’homme a appris à lutter) et celle qui peut éventuellement se dégager dans une maison ".

 

 

 

 

De fait, les auteurs paraissent hésiter entre deux lignes de défense :

- la négation pure et simple : " l’amiante n’est pas un poison ",

- la reconnaissance que l’amiante est un poison mais en ajoutant " c’est la dose qui fait le poison " et l’amiante que vous inhalez, même en milieu industriel, ne l’est qu’à faibles doses. En conséquence les effets nuisibles pourraient être facilement évités.

 

Si la première ligne de défense repose sur une contre-vérité évidente à cette époque (fin 1976), la seconde n’est pas plus recevable si on veut bien se rappeler que dès 1960, il était connu que les victimes de mésothéliome apparaissaient aussi bien pour de fortes expositions que pour de faibles expositions (environnement de proximité). Ainsi dans l’étude de référence de WAGNER de 1963, plus de la moitié des victimes de mésothéliome n’ont eu qu’une exposition environnementale.

 

S’il est vrai que dès 1930, il est connu que l’asbestose est une maladie dose - dépendante classique, que l’on ne verra pas se manifester nettement pour de faibles expositions, il n’en est plus de même avec les cancers.

 

Chacun, dès cette époque, en est bien persuadé dans les milieux scientifiques et médicaux. Toute exposition à un cancérogène entraîne un risque. Le cancer n’est pas une maladie dose - dépendante classique dont le degré de gravité est fonction de la dose.

 

Dans la brochure " VIVRE AVEC L’AMIANTE... ", le cancer broncho-pulmonaire n’est présenté que comme " une complication possible de l’asbestose " et non comme une maladie indépendante, de mécanisme différent. En dépit des données de l’épidémiologie, il est affirmé que " le nombre de cancers bronchiques chez l’ensemble des ouvriers de l’amiante ne semble pas plus élevé que le nombre de cancers bronchiques dans la population générale du même âge ".

 

 

 

 

Quant au mésothéliome, il est défini comme une forme très rare de cancer, sans préciser " très rare dans les populations non exposées à l’amiante ". Qui plus est, sans preuve, le mésothéliome est présenté comme non exclusivement lié à l’amiante.

 

L’argumentation dans les livres, brochures, communiqués qui vont suivre ne changera guère dans les mois et années suivantes.

 

Dans l’ouvrage " L’AMIANTE, LA VERITE " (diffusé au début de l’année 1977), il faut cependant noter une affirmation mensongère supplémentaire : " l’amiante n’est pas un cancérogène direct du poumon ".

 

Or, depuis plusieurs années, et en particulier depuis 1974, les données obtenues en expérimentation animale avaient permis de confirmer totalement les données humaines. L’amiante est bien un cancérogène direct du poumon, en ce sens que son action cancérogène n’implique pas l’apport obligatoire d’une autre substance cancérogène.

 

La ligne de conduite étant fixée sur le fond, quels furent les modes d’intervention que vont choisir les Chambres Patronales pour la faire triompher et maintenir un large usage de l’amiante ?

 

- Tout d’abord dénoncer ceux qui se sont fait prendre et ont ainsi illustré les scandaleuses conditions de travail dans l’industrie transformatrice d’amiante. La Société AMISOL est répudiée par de grands placards publicitaires dans toute la presse (novembre 1976) !

- Puis reconnaître qu’il existe des maladies professionnelles dues à l’amiante mais que les mesures de protection prises permettront de les faire disparaître dans le futur.

- Enfin dénoncer la mauvaise utilisation " du flocage d’amiante ".

 

 

 

 

 

Ces sacrifices étant consentis, et du lest ayant donc été lâché, les Chambres Syndicales relancent alors la vieille stratégie d’un comité scientifique qui pourra servir de caution à leurs objectifs commerciaux sinon mercantiles.

 

Le Professeur CHAMPEIX, gravement compromis dans l’affaire AMISOL est abandonné... Aussi un appel d’offre est-il lancé pour " créer et soutenir, avec les moyens utiles, un comité scientifique ouvert à tous les scientifiques compétents afin (...) de définir les conditions dans lesquelles l’amiante ne fait courir aucun risque pour la santé ".

 

Le livre, " AMIANTE, LA VERITE ", qui publie cette proposition dénonce en même temps les avis " alarmants " des Professeurs SELIKOFF et BIGNON.

 

Ce dernier ripostera par une lettre adressée à Monsieur Raymond BARRE. La création d’un comité devra alors être remis à plus tard, malgré la réunion à grands frais d’un colloque international à BEAUBOURG, le 6 mai 1977.

 

Prête en particulier la main à ce " colloque pour la création et le soutien d’un comité scientifique ", le Professeur E. FOURNIER, Président de la Commission des Maladies Professionnelles...

 

Dès cette époque les Chambres Patronales ont confié la responsabilité de leur communication à un cabinet de relations publiques (C.E.S. - 10 Avenue de Messine 75008 PARIS) dirigé par Monsieur VALTAT.

 

En 1981, un changement intervient au niveau de la communication. Les Chambres Syndicales s’effacent derrière un nouveau né, l’Association Française de l’Amiante (A.F.A.), elle-même très probablement membre dès cette époque de l’Association Internationale de l’Amiante (A.I.A.).

 

 

 

 

C’est le cabinet C.E.S. qui organisera l’étape importante suivante dans la stratégie de communication de l’A.F.A. soit un congrès international auquel participèrent 700 personnes à MONTREAL durant le mois de mai 1982. Les invitations furent lancées, tous frais payés, en direction des syndicalistes, journalistes, personnalités scientifiques et responsables ministériels.

 

Dans le prolongement du congrès de MONTREAL deux réunions seront organisées par l’AFA :

 

- L’une le 20 septembre 1982 : elle réunit des responsables ministériels et syndicaux, ainsi que trois personnalités du monde médical et scientifique.

- L’autre le 9 novembre 1982, journée d’étude destinée à sceller un certain type d’alliance et de compromis entre les dirigeants de l’industrie de l’amiante, les Ministères, quelques syndicalistes et quelques médecins et scientifiques.

 

Le coup d’envoi à la création du " Comité Permanent de l’Amiante " (C.P.A.) était donné.

 

Suivent douze années durant lesquelles l’AFA va s’effacer derrière le CPA, promu structure de référence sur le problème de l’amiante...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7-3 : Le rôle du Comité Permanent de l’Amiante (C.P.A.)

 

 

7-3.1 : Qu’est-ce que le Comité Permanent Amiante ?

 

Dans son " Livre Blanc " : " l’usage contrôlé " de l’amiante, utopie ou réalité ", le C.P.A se définit ainsi.:

 

" Le C.P.A. n’est pas une organisation au sens juridique du terme (...) il n’a pas de statuts ni de règlement intérieur (...) il n’a pas de siège social ".

 

Selon une formule dont la paternité est attribuée à Monsieur Dominique MOYEN, Directeur Général de l’I.N.R.S., le C.P.A. est " un lieu vide, un lieu commun, à la disposition de tous, où l’on pourrait se retrouver pour échanger des idées sur les ordres de priorité, avoir une vue critique sur ce qui se passe, essayer d’échanger des idées sur les vérifications des mesures, provoquer des échanges contradictoires ".

 

Plus loin on peut lire :

 

" Ainsi naquit le C.P.A. essentiellement composé de bonnes volontés ".

 

Le but affiché est " l’amélioration des conditions de travail et spécifiquement des conditions d’empoussièrement " qui, ajoute le C.P.A. " a fait l’objet de longues séances de concertation basées sur le principe de l’usage contrôlé de l’amiante ".

 

 

 

 

 

 

Ainsi apparaît d’entrée, mais en filigrane, le véritable but du C.P.A. : promouvoir " l’usage contrôlé de l’amiante " ce qui, dans le contexte de l’époque (1982), signifiait éviter l’interdiction de l’amiante vers laquelle se dirigeaient déjà plusieurs pays européens. On sait que, depuis, sept pays européens ont totalement interdit l’usage de l’amiante.

 

Quant à l’action visant à " l’amélioration des conditions du travail ", elle ne s’est guère traduite au niveau des travailleurs concernés. Il faut dire que le CPA, préférait louer les actions de l’industrie, qu’il décrit comme ayant montré la " capacité, non seulement à respecter les normes réglementaires, mais plus encore à proposer de les abaisser " (Livre Blanc, page 13).

 

La réalité ne confirme pas l’image d’un organisme composé d’Experts et de personnes de bonne volonté.

 

En fait le C.P.A. est le " Comité Scientifique " que la Chambre Syndicale de l’Amiante puis l’AFA cherchaient depuis plusieurs années à créer.

 

La S.A. COMMUNICATIONS ECONOMIQUES ET SOCIALES (C.E.S.) créée en 1966 est, sans discussion possible, une entreprise de lobbying, elle est d’ailleurs devenue membre de l’Association Française des Conseils en Lobbying (A.F.C.L.).

 

Cette Association professionnelle fondée en 1991 regroupe les principaux cabinets conseils professionnels exerçant cette activité en FRANCE depuis au moins deux années.

 

 

 

 

 

L’Entreprise C.E.S. aux termes de ses statuts a eu pour objet dès 1967 " l’exercice, directement ou indirectement en FRANCE ou à l’étranger, de toute activité concernant les communications sociales ou économiques et comportant, notamment, l’exécution de tous travaux d’édition et d’imprimerie pour le compte des tiers "...

 

Dans la plaquette de présentation de l’Association des Conseils en Lobbying, le lobbyiste est présenté comme un professionnel au service des entreprises et des collectivités. Il intervient " pour traduire le discours technique de l’entreprise ou du secteur d’activité dans un langage qui tient compte des préoccupations des pouvoirs publics et de l’intérêt général ".

 

Pour y parvenir, le lobbyiste met en oeuvre une " méthodologie scientifique ".

 

 

" Il procède à l’analyse du contexte politique, économique, juridique et social dans lequel s’inscrivent les intérêts de son client. A partir de l’instruction du dossier il préconise une stratégie de relation avec les pouvoirs publics et les autres pouvoirs (médias, milieux scientifiques, organisations communautaires et internationales ).

Il identifie les " publics cibles " et assure la liaison permanente et l’information entre son client et les représentants de ces pouvoirs... ".

 

La conclusion de l’Association Française des Conseils en Lobbying est très inquiétante :

 

" Le lobbyiste est un professionnel au service des entreprises et des collectivités. Son action vise à expliquer et faire valoir les intérêts particuliers susceptibles d’être lésés par une priorité accordée, sans nuance, à l’intérêt général... " (SIC).

 

 

*

* *

 

 

Dans la même plaquette (page 19), les principales Sociétés de lobbying se présentent. Monsieur Jean-Pierre HULOT, l’actuel Président Directeur Général de C.E.S., décrit son entreprise. Il cite comme étant ses premiers clients :

- l’A.F.A. (Association Française de l’Amiante),

- l’A.I.A. (Association Internationale de l’Amiante).

 

 

*

* *

 

Il est donc clair que la Société COMMUNICATIONS ECONOMIQUES ET SOCIALES, entreprise de lobbying dont les principaux clients sont les industriels de l’amiante, a mis en place et orchestré l’activité du C.P.A. durant plus de dix ans afin (pour reprendre la formule de l’A.F.C.L.) de faire valoir des intérêts particuliers susceptibles d’être lésés (ceux des industriels de l’amiante) par une priorité accordée sans nuance à l’intérêt général (la santé des citoyens).

 

 

7-3-2 Les actions du C.P.A.

 

Le C.P.A. se présente donc comme un Comité d’Experts, d’industriels, de Responsables des pouvoirs publics et de partenaires sociaux qui débattent " raisonnablement " dans l’intérêt de la collectivité. Intérêt doit être compris dans un sens économique plus que dans un sens de santé publique.

 

Pour promouvoir l’" usage contrôlé de l’amiante " le C.P.A. a multiplié les actions.

1 ð  En direction du grand public : il s’agit de rassurer et de désinformer une population de plus en plus inquiète des dangers de l’amiante.

2 ð  En direction de la communauté médicale et scientifique : il s’agit d’en contrôler le discours et, autant que possible, de tenir le monopole de l’expertise scientifique sur l’amiante.

3 ð  en direction des pouvoirs publics : il s’agit d’influencer les autorités et d’éviter l’élaboration d’une législation trop contraignante pour les industriels et surtout l’interdiction de l’amiante.

 

 

7-3-2-1 Communication vers le grand public : RASSURER et

DESINFORMER

 

Le C.P.A. diffuse largement les brochures élaborées par ses membres, ceux-ci s’expriment également par tous les moyens des médias, organisent des conférences de presse, etc...

 

Dans une brochure intitulée " L’AMIANTE ET LA SANTE, CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR ET FAIRE SAVOIR " on peut lire page 9 :

" L’amiante est dangereux pour la santé. Il doit être utilisé correctement. Ceci ne doit pas nous effrayer car dans notre vie nous sommes chaque jour au contact de matériaux ou d’éléments dangereux, mais doit nous inciter à être très vigilants.

Selon qu’ils sont bien ou mal utilisés, ces matériaux et ces éléments peuvent être relativement sûrs et utiles ou au contraire dangereux et inadaptés.

Ne pensez-vous pas que l’eau, le feu, l’électricité, les automobiles, les machines... peuvent être selon qu’on les maîtrise ou non les choses les meilleures ou les plus dangereuses ?

Rappelons que nous avons appris à manipuler en sécurité les explosifs et les matériaux radioactifs ".

 

Certes, le C.P.A. ne prétend plus que " l’amiante a plus que des applications industrielles, il vous rend des services chez vous " comme dans la brochure " VIVRE AVEC L’AMIANTE ". (éditée par C.E.S. en 1976).

 

Il reconnaît même que " l’inhalation de poussières d’amiante peut provoquer l’apparition de quatre maladies chez l’homme : l’asbestose, les lésions pleurales, le cancer du poumon et le mésothéliome ".

 

Mais il évite soigneusement de chiffrer les dégâts causés par l’amiante, et le seul chiffre qu’il donne est faux ; ainsi on peut lire dans l’" AMIANTE ET LA SANTE " (1994) que :

 

" Le mésothéliome est un cancer rare, moins de 200 cas par an en FRANCE ".

Il faut noter qu’en 1994, les statistiques disponibles de l’INSERM (plusieurs Experts du C.P.A. sont chercheurs à l’INSERM) indiquaient, pour l’année 1992, un chiffre de 845 décès par mésothéliome et cancer primitif de la plèvre.

 

LE C.P.A essaie de faire croire que la population ne court aucun danger, que seuls les professionnels de l’amiante sont exposés mais que ce risque est aujourd’hui " bien maîtrisé ".

 

Lorsqu’en 1994, les feux de l’actualité éclairent à nouveau la question de l’amiante et surtout le problème des bâtiments floqués, le C.P.A organise le 7 novembre une conférence de presse intitulée :

 

" Faut-il avoir peur de l’amiante ? ".

 

Le but de cette conférence dont les orateurs sont Messieurs BIGNON, BROCHARD, LAFOREST et BARREGE est clairement de s’opposer à la mobilisation contre l’amiante qui débute alors. Le propos est assez bien résumé par le journal " Libération " qui en rend compte sous le titre " L’amiante n’est pas toujours dangereux, affirment les médecins et industriels ".

Le C.P.A. reconnaît, à cette occasion, que :

 

" Le personnel d’entretien des bâtiments comportant des flocages à l’amiante peut être soumis à des expositions significatives compatibles avec l’émergence de pathologies spécifiques ".

Mais insiste sur le fait que :

 

" sous l’angle du risque pour la santé des occupants il n’y a aucune raison de retirer arbitrairement les flocages à base d’amiante des bâtiments correctement entretenus ".

 

Réapparaît ainsi l’idée que seules les expositions professionnelles peuvent engendrer des pathologies : on remarquera que le secteur professionnel est singulièrement élargi : il comprend donc tous les ouvriers du bâtiment et de la maintenance !

 

Le C.P.A ne précise pas bien sûr ce que signifie " entretenir correctement un flocage ".

 

 

 

 

Le C.P.A entretient systématiquement le doute auprès du grand public et des pouvoirs publics.

 

Ainsi la question des bâtiments floqués n’est abordée le plus souvent que sous l’angle du danger des déflocages mal faits. Ainsi lors de la conférence du 7 novembre 1994, le docteur BROCHARD insista sur le fait que " dans certains cas, retirer le flocage est plus risqué que de le laisser ". (LE MONDE, 7 décembre 1994).

 

Même stratégie du doute concernant les produits de substitution :

 

" les mêmes précautions de mise en oeuvre doivent être maintenues pour ces produits de remplacement comme pour ceux à base d’amiante ".

 

Ces produits seraient-ils aussi dangereux que l’amiante ? Tel est probablement le cas des fibres céramiques, mais sûrement pas par exemple des fibres végétales utilisées comme produit de remplacement dans l’application la plus importante : l’amiante-ciment.

 

 

 

7-3-2-2 Le discours scientifique du C.P.A.

 

Le discours scientifique du C.P.A. ne cherche pas à nier que l’amiante est cancérigène mais s’applique à minimiser l’ampleur des dégâts et à en rejeter la responsabilité sur le manque de précaution dans le passé.

 

Un des arguments le plus récurrent repose sur les temps de latence :

 

" Ce long délai explique que les maladies constatées aujourd’hui proviennent d’une exposition ancienne, à une époque où les maladies dues à l’amiante étaient mal connues. Il faudra malheureusement attendre quelques années pour apprécier progressivement les effets des mesures de sécurité qui sont en vigueur actuellement ".

 

 

 

 

Les cancers causés par l’amiante mettent, en effet, 30 à 40 ans pour se développer, cet argument pourrait permettre de vendre impunément de l’amiante pendant un certain temps. Notons aussi que les mesures de sécurité prévues par le décret de 1977 étaient, en 1994, à peu près appliquées dans l’industrie transformatrice de l’amiante, mais beaucoup plus difficiles à mettre en oeuvre pour la majeure partie des ouvriers exposés, ceux du bâtiment.

 

Un deuxième argument tente d’escamoter l’existence des cancers du poumon en insistant sur le fait que " le tabac est un facteur aggravant de ce risque " puis en insinuant que " l’augmentation du risque a surtout été démontrée lorsqu’il existe une fibrose associée ".

 

Comme le C.P.A. laisse par ailleurs entendre que le risque de fibrose est " bien maîtrisé " et quasiment nul aux doses autorisées actuellement, il incite le lecteur à conclure qu’il en est de même pour le cancer du poumon.

 

On a vu que le C.P.A. s’est permis de tricher avec les données scientifiques de mortalité par mésothéliome. Il reconnaît que :

 

" Environ 70 % des cas de mésothéliome ont atteint des personnes ayant été exposées aux poussières d’amiante ".

 

...mais oublie de préciser que l’amiante est le seul facteur étiologique connu du mésothéliome ; ce qui est suggéré encore une fois est que seules les personnes exposées professionnellement risquent de développer un mésothéliome

 

Le C.P.A. est parvenu jusqu’à environ 1994, à exercer un monopole d’expertise sur l’amiante qui lui a été très utile pour influencer les pouvoirs publics.

 

Dans son " Livre Blanc " il résume sa position en estimant que :

 

" Si dans le passé les activités de transformation des matériaux ont engendré des risques importants, l’amélioration des conditions de travail conduit aujourd’hui à une solution socialement acceptable ".

 

 

 

7-3-3-3 L’action en direction des pouvoirs publics

 

On peut mesurer l’influence du C.P.A. en comparant les mesures et législation adoptées dans divers pays européens de 1982, date de la création du C.P.A., à 1994, date où il connaît un relatif discrédit (durant 1995 notamment les représentants de l’Etat puis ceux de la C.G.T. cessèrent de collaborer avec le C.P.A.).

 

Alors que la gestion du problème des bâtiments floqués était fortement influencée en FRANCE par le C.P.A. - à l’occasion de sa conférence de Presse du 7 novembre 1994, le même C.P.A. se félicite de ce que " la circulaire publiée par le Ministère de la Santé le 15 septembre 1994 reprenne en substance la méthodologie de sa brochure déjà publiée sous l’égide de plusieurs ministères. ". Alors qu’à la même époque, plusieurs pays voisins choisissaient d’interdire l’amiante et de développer une politique cohérente de décontamination des bâtiments, rien ne fut réalisé en FRANCE entre 1982 et 1994.

 

Mais la plus grande réussite politique du C.P.A. est, selon " son Livre Blanc ", d’avoir bloqué une directive européenne élaborée dès 1990 et proposant l’interdiction de l’amiante.

 

A la page 25, de son " Livre Blanc ", le C.P.A. décrit très minutieusement l’ensemble de ses interventions auprès des instances européennes afin que la Commission abandonne le principe d’abolition obligatoire tout en laissant les pays qui le souhaitent interdire l’usage de l’amiante sur leur territoire.

 

Le C.P.A. n’hésite pas à avancer des arguments (page 46) comme :

 

" Le projet d’interdiction est un projet dangereux pour la santé des travailleurs en ce qu’il ne règle en rien les séquelles du passé et risque d’entraîner un abandon des dispositifs de protection pendant la période intermédiaire ".

 

 

 

 

 

 

Le C.P.A. insiste sur les conséquences sur l’emploi :

 

" Le projet d’interdiction est un mauvais projet en ce qu’il sera générateur de chômage ".

 

Le C.P.A. affirme sa volonté (page 27 du Livre Blanc) " de préserver une expérience sans précédent, de sauvegarder à la fois la santé publique et des milliers d’emplois précieux... ".

 

Le C.P.A. tente ainsi de présenter la position française comme exemplaire pour la Communauté Internationale.

 

Il n’est cependant pas inutile d’attirer l’attention sur l’extrême lucidité des membres du C.P.A. qui écrivaient (" Livre Blanc " page 28) " finalement ce qu’a permis le C.P.A. c’est de faire de la FRANCE, le seul pays au monde qui ait pu conserver une activité industrielle performante en préservant l’homme, la nature et la société des risques associés à l’usage d’un produit dangereux mais utile.

 

Cet acquis, aussi positif qu’il puisse paraître, ne doit pas laisser méconnaître que certains domaines importants restent encore mal connus.

 

C’est le cas en particulier des utilisateurs anciens et actuels de matériaux contenant de l’amiante pour lesquels on ne dispose pas d’évaluation précise des expositions alors que certaines données montrent que le risque a été réel et qu’il peut persister... ".

 

Dès lors, c’est bien délibérément que le C.P.A. a mené cette politique de désinformation en sachant que " certains domaines particulièrement important " comme " le cas des utilisateurs anciens et actuels " de matériaux contenant de l’amiante étaient encore mal connus...

 

Il a pu le faire grâce au concours d’Experts Médecins et de membres de l’INRS, qui ont participé à ses activités et apporté leur caution.

 

 

 

 

 

7-4. L’ACTION PUBLIQUE D’ETERNIT, DU SIFF ET DE L’AFA DE

1994 à 1996

 

Au terme de la mobilisation contre l’amiante qui débuta durant l’automne 1994, le Comité Permanent Amiante connaît un relatif discrédit. Les industriels transformateurs d’amiante prennent alors le relais et organisent eux-mêmes leur communication :

En juin 1995, l’Association Française de l’Amiante (AFA) publie un communiqué de presse et le " Mémorandum de l’AFA ".

 

Durant le mois d’octobre 1995, le Syndicat des Industries Françaises de Fibres-Ciment (SIFF), publie une brochure : " AMIANTE-CIMENT ET AMIANTE ".

 

Entre mai 1995 et décembre 1995, ETERNIT publie de nombreuses lettres, articles ou brochures dont " LA VERITE SUR L’AMIANTE " (mai 1995), et " AMIANTE, LA VERITE " (octobre 1995).

 

 

 

 

Les industriels entendent répliquer à la presse qui dénonce les dangers de l’amiante et à l’imminence d’une législation plus restrictive, qu’ils ne pourront éviter.

 

La Société ETERNIT, écrit ainsi, le 6 octobre à ses " partenaires de la construction " :

 

" Vous avez sans doute été interpellé par la campagne " anti-amiante " qui se développe actuellement en FRANCE et qui est orchestrée par les différentes organisations dont le but avoué est d’obtenir l’interdiction de l’amiante ".

 

Evoquant " les pays qui ont adopté des politiques plus restrictives " l’AFA écrit que :

 

 

" Leur décision est respectable, mais ne peut pas servir d’exemple systématique pour justifier une généralisation de ces politiques " (13 juin 1995)

 

Le but des industriels est clairement de continuer à vendre de l’amiante. Pour justifier le maintien de l’usage de ce produit cancérigène en FRANCE, ils utilisent une triple ligne de défense, basée sur autant de contre-vérités :

 

 

Innocenter le chrysotile, en prétendant que les dangers associés à l’amiante proviennent en fait essentiellement de l’utilisation d’amphiboles.

 

Minimiser les risques liés à l’amiante-ciment, qui représente actuellement 95 % de l’amiante utilisé en FRANCE.

 

Jeter la suspicion sur les produits de substitution.

 

 

 

 

7-4.1. La distinction entre les différentes variétés

d’amiante et l’occultation des risques liés au

chrysotile :

 

ETERNIT (mai 1995) ne peut faire autrement que reconnaître que " l’amiante inhalé peut engendrer des pathologies ". On le sait depuis le début du siècle !

 

Mais, maintenant que les amphiboles sont interdits, il lui semble opportun d’opérer une distinction entre cette variété d’amiante et celle qui est dorénavant la seule autorisée en FRANCE, le chrysotile (amiante blanc). Le chrysotile serait presque inoffensif comparé aux amphiboles, qui représenteraient l’essentiel du risque.

 

Après avoir défendu " l’usage contrôlé " de l’amiante jusqu’à l’interdiction des amphiboles, les industriels défendent dorénavant " l’usage contrôlé de l’amiante chrysotile " (AFA, juin 1995 et ETERNIT, juillet 1995).

 

L’argument utilisé est particulièrement spécieux :

 

" Dans la famille des amphiboles la variété crocidolite (amphiboles) est clairement associée à toutes les pathologies observées et elle est plus clairement encore associée au mésothéliome pleural (...). A l’inverse du crocidolite, la variété chrysotile est chimiquement dégradée assez rapidement dans le tissu pulmonaire (...). Dans ces conditions, certains affirment même que le risque de mésothéliome directement associé au chrysotile serait pratiquement nul ".

 

S’il est vrai que le chrysotile est moins inducteur de mésothéliomes que les amphiboles, il n’en n’est pas moins certain que c’est un cancérogène bien connu et que l’on ne peut prétendre que le chrysotile n’est pas " associé à toutes les pathologies observées " (liées à l’amiante).

 

Pour les pathologies autres que le mésothéliome (cancer du poumon, asbestose et plaques pleurales), on ne peut faire de différence certaine entre chrysotile et amphiboles.

 

 

 

 

7-4.2. La minimisation des risques liés à l’utilisation de

l’amiante-ciment

 

La Société ETERNIT, sous le titre " Les produits en amiante-ciment présentent un danger lié à l’amiante : FAUX ", développe l’idée que :

 

" Les fibres de chrysotile sont complètement emprisonnées dans la matrice cémentaire qui empêche la diffusion de fibres de chrysotile dans l’atmosphère ".

 

Or, il ne faut pas arrêter la lecture à ce point, car l’on pourrait croire que l’amiante-ciment est inoffensif. ETERNIT atténue, en effet, la portée de ce propos en reconnaissant que :

 

 

" Les produits en amiante-ciment nécessitent des précautions. Lors de la mise en oeuvre, il convient d’éviter au maximum les dégagements de poussières lors des opérations de découpe des matériaux en amiante-ciment. Si nécessaire, Il convient de porter un masque de protection respiratoire ".

 

Le chrysotile n’est donc pas aussi inoffensif que le laisse penser le titre du paragraphe !

 

Si on peut espérer que les salariés d’ETERNIT sont informés des dangers de l’amiante, il est moins sûr que l’information parvienne aux travailleurs du bâtiment. Quant aux bricoleurs, connaissent-ils et appliquent-ils les précautions à prendre quand ils coupent, percent ou poncent les matériaux en amiante-ciment ?

 

N’est-il pas au minimum très imprudent d’affirmer, comme le fait l’AFA (juin 1995) que :

 

" Pour ce qui concerne les produits finis, à base d’amiante, qui continuent à être manufacturés et utilisés, il faut d’emblée souligner qu’ils ne peuvent contenir que la variété d’amiante de type chrysotile (amiante blanc) dont les risques sont aujourd’hui bien maîtrisés ". ?

 

 

 

 

 

 

7-4.3. La suspicion jetée sur les produits de substitution

 

 

" Il n’est pas établi que le passage au " sans amiante " soit une solution meilleure que l’usage contrôlé du chrysotile " (ETERNIT, juillet 1995).

 

ETERNIT insiste sur les risques liés aux produits connus de substitution à l’amiante :

 

" Les fibres de substitution sont-elles sans risque ? ".

 

Telle est la question que se pose ETERNIT, pour souligner :

 

" Qu’un certain nombre de fibres utilisées pour substituer l’amiante sont aujourd’hui suspectées d’être également cancérigènes " (mai 1995).

 

Pour ETERNIT, il semble, en définitive, préférable d’utiliser l’amiante, dont on est sûr que c’est un cancérogène, plutôt que des produits de substitution pour lesquels il y a doute...

 

Certes, il est judicieux de mettre en garde contre les risques que font courir d’autres fibres que l’amiante, comme par exemple la fibre céramique. Mais encore faudrait-il rappeler que ce ne sont pas les fibres qui sont utilisées comme substitut à l’amiante dans le fibro-ciment. On utilise pour cela des fibres végétales (notamment la cellulose) qui ne présentent pas de risques importants !

 

 

 

 

 

 

 

 

7-5. : LA RESPONSABILITE DES AUTORITES PUBLIQUES CHARGEES DE

LA PREVENTION.

 

Le bilan des décisions réglementaires prises en matière de prévention face au risque amiante est aisé à dresser avant 1977, puisqu’aucun texte ne parut avant une série de sept décrets et arrêtés entre le 19 juin 1977 et le 24 octobre 1978, publiés en réponse à la campagne d’information et aux articles parus dans la presse depuis deux ans.

 

Ainsi 3 ans et demi se seront-ils écoulés entre la parution du texte du BIT qui représentait une incitation très forte à la prévention et la mise en application des premiers textes réglementaires en FRANCE.

 

Fortement interpellés par la presse et par les partenaires sociaux, les Pouvoirs Publics sont alors contraints de saisir divers organismes, en particulier le Conseil Supérieur d’Hygiène Publique de FRANCE.

 

 

 

 

Ce dernier, qui joue un rôle consultatif auprès de la Direction Générale de la Santé (Ministère de la Santé), a entendu, dans sa séance du 25 avril 1976, un rapport du Professeur BIGNON qui déclare, en conclusion de son exposé :

 

" Etant donné l’accroissement exponentiel de la production d’amiante pendant les 30 à 40 dernières années, qui est passé de 500 000 tonnes à 5 millions de tonnes, on peut prévoir pour les années à venir une augmentation progressive de la fréquence des cancers liés à l’amiante, notamment des mésothéliomes, y compris sans doute dans la population générale du fait d’une contamination de l’environnement "..

 

Aussi, les pouvoirs publics, devant l’évidence, publient-ils deux séries de textes :

- les uns sont élaborés par le Ministère du Travail. Le texte le plus important est le décret 77-949 du 17 août 1977 qui resta en vigueur, sous réserve de quelques modifications, jusqu’au mois février 1996,

 

- les autres furent élaborés par le Ministère de la Santé et portent essentiellement sur le flocage d’amiante.

 

 

 

 

 

Le décret du 17 août 1977 était évidemment un progrès puisqu’il venait combler, partiellement, un vide réglementaire complet en matière de prévention. Il ne fut négocié, pour l’essentiel, qu’avec les seules entreprises de l’industrie de l’amiante. Nous en voulons pour preuve la lettre du 11 janvier 1977 adressée par trois fédérations C.G.T. à la Chambre Syndicale de l’Amiante et au Syndicat de l’amiante-ciment (annexe 15 de l’ouvrage : " AMIANTE, LA VERITE "), lettre où l’on peut lire :

 

" Vous n’ignorez pas qu’un projet de réglementation est en cours d’étude dans les services de certains Ministères. Nous avons de bonnes raisons de croire que seules les organisations de salariés sont exclues de la consultation. Mieux encore, le secret dont les pouvoirs publics entourent cette étude à l’égard de nos organisations de salariés, ne procède pas d’une attitude normale, alors que votre organisation est associée à cette étude depuis de nombreux mois. Nous en voulons pour preuve, la réponse du Ministre de la Santé publiée au Journal Officiel du 31 juillet 1976 à la question écrite n° 29.7070.

Dans ces conditions, nous apprécierons vivement votre intervention auprès des Ministres concernés par la réglementation en question pour faire cesser cette attitude discriminatoire. Elle se poursuit, du reste, en dépit d’une intervention confédérale CGT - CFDT en date du 9 décembre 1976, à laquelle nos confédérations n’ont même pas reçu de réponse à ce jour. Votre démarche nous paraîtrait être conforme au dernier point avancé dans la déclaration que vous avez rendue publique, lorsque vous indiquez vouloir collaborer avec les pouvoirs publics et les " partenaires sociaux " pour reprendre votre propre expression : à l’établissement et à la stricte application d’une réglementation des conditions de travail et d’emploi dans l’amiante.

Il nous paraîtrait très conforme à l’intérêt des salariés, pour ce qui concerne leur santé à la fois à l’intérieur et à l’extérieur de l’entreprise, d’obtenir des pouvoirs publics, une consultation de l’ensemble des interlocuteurs. La partie salariale ne saurait se contenter d’être consultée lorsque les textes élaborés seront présentés à la Commission d’Hygiène Industrielle auprès du Ministre du Travail ".

 

 

 

 

Mais ce décret du 17 août 1977 ne répondait pas aux exigences d’une véritable politique de prévention, exigences telles qu’elles apparaissaient alors dans le rapport du groupe d’Experts du BIT, dans la déclaration du 16-19 août 1976 de la Conférence Mondiale de la FIOM (Fédération Internationale des Ouvriers de la Métallurgie) et dans les divers textes du Collectif de JUSSIEU.

 

Les insuffisances réglementaires de cette époque sont à l’origine des morts d’aujourd’hui et de demain. Les principales critiques qui furent émises à l’époque contre ce décret étaient les suivantes :

 

Aucun article n’incitait les utilisateurs d’amiante à employer des matériaux de substitution moins dangereux. Le remplacement progressif de l’amiante comme matière première n’était donc pas intégré dans la stratégie de prévention que prétendait construire le décret. Aujourd’hui encore, après les décrets du mois de février 1996, aucun texte réglementaire n’incite les utilisateurs à remplacer l’amiante, en contradiction flagrante avec l’article R.231-56 du Code du Travail concernant l’emploi des matériaux cancérogènes, article qui stipule à propos de tout emploi d’un cancérogène :

 

 

" L’employeur doit, notamment, réduire son utilisation en le remplaçant, dans la mesure où cela est techniquement possible, par une substance moins dangereuse pour la santé des salariés. Le résultat de la recherche de la possibilité de cette substitution doit être fourni par l’employeur à l’Inspecteur du Travail sur sa demande. Si le remplacement n’est pas réalisable, l’utilisation de l’agent cancérogène doit se faire dans un système clos ".

 

Or, dans la très grande majorité des cas, le remplacement de l’amiante est techniquement possible. La preuve en est apportée par la substitution, réalisée en EUROPE et ailleurs, de l’amiante utilisé dans la fabrication des plaques et canalisations en fibrociment (le plus gros consommateur d’amiante) ou dans des dispositifs automobiles de friction (frein, embrayage).

 

 

 

Aucune mesure particulière n’était édictée contre les amphiboles et en particulier contre la crocidolite, variété d’amiante la plus dangereuse au niveau de la plèvre. Il fallut attendre 1994 pour obtenir en FRANCE l’interdiction complète de l’importation et de la commercialisation des amphiboles, alors que pour la crocidolite c’était chose faite en 1977 et même plus tôt, en GRANDE BRETAGNE, au DANEMARK, en FINLANDE et en SUEDE. Par ailleurs, la valeur limite de concentration dans l’air était, nous le verrons, la même pour toutes les variétés d’amiante, alors qu’en GRANDE BRETAGNE, elle était dix fois plus basse pour la crocidolite, quand sa présence était décelée dans les revêtements en place.

 

Aucune valeur limite d’amiante dans l’air n’était proposée sur un temps court (inférieur ou égal à une heure), ce qui permettait, avec seulement une valeur moyenne sur 8 heures, l’existence de pics d’exposition importants, pendant des temps brefs, pouvant conduire à une forte contamination pulmonaire.

 

La valeur limite sur un poste de 8 heures (2 fibres par cm3 d’air) était beaucoup trop élevée.

 

Il y avait pourtant à l’époque un consensus international pour considérer qu’une telle valeur ne permettait pas de faire face au risque de cancer et qu’elle permettait seulement de diminuer le risque de fibrose (asbestose et plaques pleurales). A cette époque déjà le NIOSH (National Institute For Occupational Safety and Health), aux USA, proposait, tout comme la Fédération Internationale des Ouvriers de la Métallurgie (FIOM), une valeur limite à 0,1 fibre par cm3  d’air, celle qui est enfin imposée par le décret de février 1996 !

 

- Enfin le décret ne prévoyait pas la protection (capotage, mise en dépression ou travail au mouillé) de toutes les machines mais seulement de celles qui travaillent en continu et qui sont les plus polluantes.

 

 

 

 

Ainsi un type d’opération, comme l’ouverture des sacs d’amiante au couteau qui ne représentait que peu de temps sur un poste de travail de 8 heures, et donc un empoussièrement moyen sur 8 heures inférieur à 2 fibres/cm3, a-t-il pu être perpétué jusqu’à aujourd’hui , puisque seules devaient être capotées ou mises en dépression les opérations entraînant un dépassement de la norme...

 

En conclusion, les insuffisances du Décret étaient telles que le Collectif de JUSSIEU, dans une déclaration publique, pouvait écrire :

 

 

" Ce décret apparaît comme un alibi que se donnent gouvernement et employeurs pour laisser croire qu’ils ont quelque souci de la protection des travailleurs. Il s’agit beaucoup plus d’une tentative visant à freiner le développement des luttes pour la sécurité que d’un pas en avant réel vers des mesures de prévention efficace ".

 

Le second groupe de textes réglementaires sur la prévention comporte l’arrêté du 29 juin 1977 et le décret n° 78 du 20 mars 1978, tous deux portant sur le flocage d’amiante.

 

Le premier de ces textes se borne à interdire le flocage d’amiante dans les bâtiments d’habitation. Il s’agit d’une cote mal taillée, adoptée sous l’influence des industriels qui cherchent encore à défendre la technique du flocage " sous réserve que les règles du métier soient observées " (intervention de Monsieur JOIN, Chambre Syndicale de l’Amiante, au Conseil Supérieur d’Hygiène Publique de FRANCE du 26 avril 1976).

 

L’insuffisance du texte était telle que les protestations, y compris celle du Conseil Supérieur d’Hygiène Publique de FRANCE, obligèrent les pouvoirs publics, et en particulier le Ministre de la Santé, en référence au Code de la Santé Publique, à interdire totalement, un an plus tard, tout flocage de matériaux contenant plus de 1 % d’amiante (décret du 20 mars 1978.

 

 

 

 

Dans ce même décret est annoncé un Arrêté conférant un agrément à un procédé permettant soit de supprimer l’émission de poussières, soit de capter celles-ci à leur source, lors des travaux de démolition de bâtiments contenant des flocages à l’amiante... L’Arrêté ne vit jamais le jour ! Et il fallut attendre les années 1987 puis 1992 pour que soit réglementée la démolition des bâtiments contenant des flocages d’amiante.

 

Deux lacunes majeures du décret du 20 mars 1978 eurent des conséquences particulièrement graves en termes de risque sur les populations.

 

- Première lacune : le décret ne prend en compte que les flocages (revêtement présentant un aspect superficiel fibreux, velouté ou duveteux ).

 

Or, de nombreux autres matériaux contenant de l’amiante existaient et existent toujours dans les bâtiments et sont la source d’une pollution grave touchant le personnel de maintenance et d’entretien et les habitants des locaux. Nous n’en prendrons que deux exemples :

 

* Le " Progypsol ", plâtre aéré, est un matériau relativement tendre comme l’a reconnu la Société LAMBERT qui l’a commercialisé. Il contient 5 à 10 % d’amiante.. En 1975, la Société LAMBERT avançait déjà un million de m² recouvert de ce matériau qui à notre connaissance n’a jamais été interdit. Or, avec le temps ce matériau s’effrite et engendre une pollution très sérieuse comme cela a été constaté récemment à la Faculté de Médecine NECKER à PARIS. Il y a actuellement des centaines de milliers de m² de ce revêtement dans les hôpitaux français. Ils échappent non seulement au décret de 1978 mais également au décret 96-97 du 7 février 1996.

 

* Le " Pical ",matériau en plaques, de faible densité, friable, contenant une forte proportion d’amosite (amiante de type amphibole), a été commercialisé au moins jusqu’en 1983 par la Société ETERNIT. La publicité pour ce matériau recommandait d’en mettre partout, y compris dans les caves, les écuries, les salles de bains. Ce type de matériau qui dégage facilement une poussière particulièrement nocive ne fut finalement interdit qu’en 1994 lors du bannissement des amphiboles. Le décret 96-97 du 7 février 1996 ne fait nullement obligation aux propriétaires d’immeubles d’en rechercher la localisation...

 

- La seconde lacune grave du décret du 20 mars 1978 est l’absence de toute mesure de prévention face aux flocages déjà existants et, par extension, face à tous les matériaux contenant de l’amiante dans les bâtiments. Rien de fut prévu pour protéger, revêtir ou enlever ces flocages dans de bonnes conditions de sécurité, et ce, contrairement aux demandes du Conseil Supérieur d’Hygiène Publique de FRANCE (rapport annuel 1977).

 

Il faudra attendre la campagne d’information des années 1994-1995 pour que soient prises de nouvelles mesures face " à l’amiante en place ". Le résultat de cette grave lacune réglementaire est que de la fin des années 1960 à 1996 où apparaissaient les premières mesures contre l’amiante en place, des centaines de milliers de personnes ont été exposées à l’amiante en place, personnes travaillant dans tous les secteurs du bâtiment, de l’industrie et de divers services, ainsi que les simples occupants des lieux.

 

Dès aujourd’hui, on peut commencer à comptabiliser les décès par cancer dus à une exposition à l’amiante dans la période considérée, en particulier dans le secteur du bâtiment ; Compte tenu des temps de latence des pathologies en cause, ces décès vont continuer à survenir au moins pendant les quarante années à venir.

L'inaction des pouvoirs publics en matière de prévention s'est accompagné de la mise en place d'obstacles en matière de réparation.

Pour illustrer ces restrictions on notera que le tableau 30, issu de la modification de 1985 n’admet le cancer broncho-pulmonaire primitif ainsi que les affections cancéreuses que si la relation avec l’amiante est médicalement caractérisée. Cela a pour conséquence de renverser la charge de la preuve et de méconnaître le principe de présomption d’imputabilité qui fonde la réparation des risques professionnels.

Saisi par la FNATH, le Conseil d’Etat décidait le 10 juin 1994 qu’en effet la rédaction du tableau 30 méconnaissait le principe de présomption d’imputabilité. Il censurait ces dispositions.

Il fallut attendre le mois de mai 1996 pour que, surmontant les réticences patronales au sein de la Commission des maladies professionnelles, le Ministère du Travail publie un nouveau tableau 30 et 30 bis rétablissant les victimes dans leur droit à réparation.

 

 

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* *

 

 

 

 

Si la responsabilité des différents Ministères, en particulier Santé et Travail , est manifestement engagée dans cette absence de mesures réglementaires, il est également d’autres structures étatiques et para-étatiques dont la responsabilité est évidente.

 

Citons en particulier l’INRS et les deux versions successives de la Commission de toxico-vigilance.

 

L’Institut National de Recherche et de Sécurité (INRS) est une association (loi 1901) constituée sous l’égide de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.

 

L’INRS apporte son concours aux services officiels, à la CNAM, aux CRAM, aux CHSCT, aux entreprises, enfin, à toute personne, employeur ou salarié qui s’intéresse à la prévention ".

 

En fait l’INRS a plutôt " apporté son concours " aux industriels de l’amiante. L ’INRS figurait, lui aussi, au coeur du dispositif de lobbying mis en place par ces industriels. Son Directeur Général, Dominique MOYEN, fait partie des personnes à l’origine du Comité Permanent Amiante, et Jean-Claude LAFOREST, membre de l’I.N.R.S., en fut l’un des membres les plus actifs.

 

La revue officielle de cet organisme, " Travail et Sécurité " apporte un éclairage intéressant quant à la politique de l’Institut vis-à-vis de l’amiante. Alors que l’on pourrait s’attendre, compte tenu de ses missions, à ce que l’INRS privilégie les intérêts de santé publique, ce sont curieusement les propriétés physico-chimique du matériau qui sont mises en avant. Il est possible de lire dans le n° 7/8 (page 373) publié en 1979 : " leur utilisation restera inévitable dans la fabrication de nombreux matériaux ".

 

La rédaction du chapeau de cet article, en annonçant que " des recherches sont toujours en cours dans de nombreux laboratoires pour établir la filiation entre l’utilisation de l’amiante et la pathologie observée ", peut laisser croire qu’en 1979, des doutes subsistent encore quant à la cancérogénicité de l’amiante.

 

Dans le n° 12 de 1989 de la même revue, l’INRS semble avoir complètement délégué sa mission de prévention et d’information au CPA. Le titre de l’article page 691 est d’ailleurs ainsi rédigé : " Pour une utilisation contrôlée de l’amiante et des fibres de substitution ", ce qui constitue le message fort du CPA.

 

Toutes les thèses du CPA sont reprises et développées dans l’article, sans aucune analyse objective des problèmes de santé publique que soulève l’utilisation " contrôlée " de l’amiante, ni allusion aux problèmes graves d’exposition des ouvriers intervenant dans des bâtiments floqués.

 

Au contraire, l’article annonce de façon mensongère que " les progrès réalisés en FRANCE depuis 1983 sont remarquables : abaissement des taux d’empoussièrement, amélioration de la surveillance et des contrôles, mesures strictes de protection des personnes exposées ". Il faut noter encore que dans cet article, pas un mot n’est dit sur les dangers de l’utilisation de l’amiante et que pas une seule fois le terme cancérogène n’est prononcé.

 

Enfin le numéro de décembre 1995 consacre un dossier complet à l’amiante.

 

Ce numéro arrive opportunément en pleine mobilisation contre l’amiante comme si l’INRS avait besoin de se justifier, ce que semble faire son Directeur Général, dans l’éditorial qu’il consacre au sujet, en tête du dossier.

 

Cette fois l’INRS est bien obligée d’insister sur " le danger permanent de l’amiante " notamment à cause des flocages qui ont été effectués dans divers types de locaux et qui présentent " un risque pour les ouvriers qui interviennent sur les plafonds et les parois des locaux concernés ".

 

Pour autant, alors que les pouvoirs publics ont décidé sous la pression des associations de se retirer du CPA, " Travail et Sécurité " ne craint pas de confier un article important de ce dossier, consacré aux pathologies dues à l’amiante, à un membre éminent du CPA : le Professeur Patrick BROCHARD qui reprend le thème majeur du CPA, la défense de l’usage contrôlé du chrysotile !

 

Les propos du Professeur BROCHARD sur les risques des fibres chrysotile vont à l’encontre du plus élémentaire principe de précaution. Il écrit notamment : " le suivi épidémiologique des cohortes exposées au seul chrysotile a montré que les maladies induites ne survenaient que pour des doses beaucoup plus importantes que celles qui sont actuellement observées dans le milieu du travail ".

 

En définitive, il semble évident que l’INRS, comme les administrations centrales chargées d’une mission de santé publique a participé au côté et au sein du CPA à la désinformation et à la minimisation des risques dus à l’amiante.

 

Il est évident que cette Institution a aujourd’hui failli à sa mission de prévention et ce malgré des moyens considérables.

Les raisons de cette faillite sont à rechercher d’évidence dans le mode d’administration de cet Institut contrôlé, de fait, par les représentants des Industriels.

 

La Commission de Toxico-vigilance qui se réunit dans le cadre du Ministère chargé de la santé a été créée par un arrêté ministériel du 10 avril 1980 mais ne s’est réunie que deux ans plus tard. Sa mission est de " connaître le risque pour l’homme de l’utilisation d’un produit chimique, en grandeur réelle ".

 

La mission de cet organisme fut élargie et précisée par un arrêté du 20 janvier 1988, mais à notre connaissance cette Commission de toxico-vigilance ne s’est jamais saisie du problème de la prévention face au cancérogène industriel le plus répandu et le plus destructeur, en l’occurrence l’amiante.

 

 

 

 

 

 

8 - LES INCRIMINATIONS PENALES

 

8-1 - Les principaux industriels de l’amiante qui ont organisé cette branche d’activité et en ont décidé les orientations stratégiques. Ils ont utilisé - travaillé - transformé et commercialisé le matériau en pleine connaissance du risque qu’ils faisaient courir.

Leurs complices (COMITE PERMANENT AMIANTE, autorités publiques et responsables du dispositif de veille sanitaire, Experts Techniques, Scientifiques et médicaux).

 

Ils sont à l’origine d’un nombre important de décès dont ils savaient qu’ils étaient la conséquence inéluctable de l’activité qu’ils avaient décidé d’entreprendre puis de poursuivre ou laisser poursuivre sans considération aucune pour la vie d’autrui..

 

Ils se sont ainsi rendus coupables du crime d’empoisonnement que l’ancien Code Pénal définit à l’article 301 de la façon suivante :

est qualifié d’empoisonnement tout attentat à la vie d’une personne, par l’effet de substances qui peuvent donner la mort plus ou moins promptement, de quelque manière que ces substances aient été employées ou administrées et quelles qu’en aient été les suites ".

 

Et que le Nouveau Code Pénal définit à l’article 221-5 comme :

 

" le fait d’attenter à la vie d’autrui par l’emploi ou l’administration de substance de nature à entraîner la mort constitue un empoisonnement.

 

L’empoisonnement est puni de 30 ans de réclusion criminelle.

Il est puni de réclusion criminelle à perpétuité lorsqu’il est commis dans l’une des circonstances prévues aux articles 221-2, 221-3 et 221-4.

 

Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatifs à la période de sûreté sont applicables à l’infraction prévue par le présent article ".

 

 

Il faut retenir, en effet, que l’empoisonnement est un attentat, c’est à dire littéralement une tentative.

 

C’est une infraction formelle qui est constituée par la seule administration de substances qui peuvent donner la mort.

 

L’acte d’empoisonnement n’est donc pas caractérisé par le fait de donner la mort mais par le fait de donner des produits qui peuvent donner la mort.

 

L’élément intentionnel dans le crime d’empoisonnement est constitué uniquement par la conscience du caractère mortifère du produit que l’on administre et de la conscience qu’en a celui qui agit de façon volontaire.

 

Dans ce type de crime, l’administration de la substance révèle l’intention requise, l’intention de tuer n’étant qu’un mobile indifférent pour caractériser l’empoisonnement.

 

Le fait que l’administration consciente résulte d’un mobile homicide ou d’un mobile commercial, est indifférent.

 

Il faut relever une circonstance particulière en l’espèce. Depuis plus de vingt ans, les industriels de l’amiante et leurs complices ont mené une politique délibérée de désinformation et d’influence auprès de l’administration, ce qui établit un peu plus le lien entre l’intention de vendre un produit mortifère et la conscience de faire courir un risque de mort à autrui.

 

 

 

 

 

8-2. L’ensemble des industriels de l’amiante et leurs complices ainsi que les autorités publiques et les Responsables Administratifs du dispositif de veille sanitaire

 

8-2-1. Ils ont commis le crime prévu par l’article 311 ancien du Code Pénal :

 

" Toute personne qui volontairement aura porté des coups ou commis des violences ou voies de fait ayant entraîné la mort sans l’intention de la donner sera punie d’une peine de cinq à quinze ans de réclusion criminelle ".

 

Il est établi que les victimes ont subi des voies de fait par action ou par omission faute pour les industriels et leurs complices d’avoir accompli le devoir qui leur incombaient à savoir cesser ou faire cesser l’exposition aux risques ou intervenir réglementairement.

 

Constitue également une voie de fait la tromperie volontaire sur les risques d’un produit. Les agissements des industriels et de leurs complices, rappelés ci-dessus, démontrent le caractère volontaire et délibéré de la dissimulation.

 

 

8-2-2. Ils se sont en tout état de cause rendus coupables des délits d’homicide et blessures par imprudence sanctionnés par les articles 319 et 320 anciens du Code Pénal et 221-6 et 222-19 du Nouveau Code Pénal.

 

 

L’article 319 ancien du Code Pénal dispose : " quiconque, par maladresse, imprudence, inattention, négligence et inobservation des règlements, aura commis involontairement un homicide ou en aura involontairement été la cause, sera puni d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 1 000 F. à 30 000 F. ".

 

 

 

 

Le nouvel article 221-6 du Code Pénal dispose :

 

" le fait de causer, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité de prudence imposée par la loi ou les règlements, la mort d’autrui constitue un homicide involontaire puni de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 F. d’amende.

En cas de manquement délibéré à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi et les règlements, les peines encourues sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 500 000 F. d’amende ".

 

Sont également visées les dispositions de l’article 320 ancien du Code Pénal qui prévoit :

 

" S’il est résulté du défaut d’adresse ou de précaution des blessures, coups ou maladies entraînant une incapacité totale de travail personnel pendant plus de trois mois, le coupable sera puni d’un emprisonnement de quinze jours à un an et d’une amende de 500 F. à 20 000 F..

 

Article 222-19 :

 

" Le fait de causer à autrui, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois est puni de deux ans d’emprisonnement et de 200 0000 F. d’amende.

 

En cas de manquement délibéré à une obligation de sécurité ou d’imprudence imposée par la loi et les règlements, les peines

encourues sont portées à trois ans d’emprisonnement et à 300 000 F. d’amende ".

 

 

 

Article 220-20 :

 

 

" Le fait de causer à autrui, par un manquement délibéré à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, une incapacité totale de travail d’une durée inférieure ou égale à trois mois est puni d’un an d’emprisonnement et de 100 000 F. d’amende ".

 

La plainte se fonde sur l’imprudence, la négligence et le manquement à plusieurs obligations de sécurité et de prudence imposées par la loi et les règlements.

 

L’imprudence est une méconnaissance des règles de prudence qui a pour effet la prise de risques ou un défaut de précaution nécessaire malgré l’éventualité prévisible des conséquences dommageables.

 

C’est en définitive, parce que le dommage est prévisible que le comportement est fautif.

 

La négligence consiste à ne pas prendre les précautions nécessaires par paresse, impéritie ou indiscipline.

 

Il faut, enfin, rappeler ce que le Législateur et la jurisprudence entendent par " les règlements ".

 

Il ne s’agit pas ici du " règlement " entendu au sens constitutionnel du terme. Le parallèle a d’ailleurs été fait par la doctrine avec la rédaction de l’article 223-1 du Nouveau Code Pénal qui crée le délit de risque causé à autrui. Ce texte vise le règlement et non pas les règlements.

 

 

 

 

La notion de règlement est donc ici très large. Par exemple, les Juges du fond y classent traditionnellement les règles professionnelles et déontologiques, les circulaires, les instructions ministérielles. La circulaire générale du Ministère de la Justice du 14 Mai 1993 explicitant le nouveau Code Pénal considère, à titre d’exemple supplémentaire que le règlement intérieur d’une entreprise pourrait être considéré comme un règlement (de sécurité).

 

En matière d’hygiène et de sécurité, la jurisprudence a depuis longtemps assimilé la faute pénale à la faute civile. Les Juges font souvent référence au comportement moyen " du bon père de famille " et, beaucoup plus simplement, au simple bon sens.

 

Un comportement de " bon père de famille " et le respect du bon sens sont spécialement exigés lorsque la technologie mise en oeuvre ou les produits utilisés sont particulièrement dangereux.

 

Ces règles deviennent alors le support d’obligation particulière de prudence dont l’inobservation constitue la faute d’imprudence.

 

En définitive, la jurisprudence met à la charge du Chef d’entreprise ou de ses collaborateurs, une obligation générale de sécurité qui leur impose de prendre les mesures que les circonstances commandent.

 

Cette obligation est indépendante des mesures expressément obligatoires par des textes relatifs à la sécurité des travailleurs.

 

Cette obligation générale de sécurité est d’ailleurs rappelée par certains articles de portée générale contenus dans le Code du Travail (articles L 230-2, L.232-1, L 233-1 du Code du Travail).

 

 

 

 

En matière d’homicide ou de blessure involontaire, la responsabilité est cumulative. Dès lors, il n’est pas nécessaire que la faute soit directe ou exclusive. Les auteurs de diverses fautes qui ont pu à des degrés divers concourir au dommage, peuvent être poursuivis et condamnés simultanément sans qu’aucun d’eux ne puisse se retrancher derrière la faute des autres pour être exonéré de sa propre responsabilité. Il n’est pas nécessaire que ces auteurs se connaissent ni que leur faute soit liée ni qu’elle soit concomitante. Au contraire, les fautes commises par les divers auteurs peuvent être indépendantes les unes des autres et être intervenues à des moments différents. Il suffit pour que chacun des auteurs soit déclaré coupable que sa propre faute ait un lien avec le dommage.

 

Enfin, la jurisprudence a été amenée, à plusieurs reprises, à se prononcer sur des délits de blessures ou d’homicides involontaires en matière de maladies professionnelles (notamment COUR D’APPEL DE DOUAI - 28 janvier 1982, notes FENAUX et LEVASSEUR).

 

 

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* *

 

Or, il a été rappelé, notamment dans le chapitre V ci-dessus, les modalités de diffusion des informations sur la toxicité de l’amiante dans le champ social.

 

Dès les années 1930 et au plus tard en 1975, les " professionnels de tous ordres " n’ignoraient pas ou ne pouvaient pas ignorer les dangers.

 

Dès 1975, les connaissances scientifiques, même objet d’une certaine controverse, étaient suffisamment avérées pour constituer le point de départ d’une obligation d’agir opposable aux industriels et à l’ensemble de leurs complices. En dépit d’une incertitude scientifique résiduelle, la cristallisation des connaissances scientifiques était telle qu’elle imposait une action et justifie la sanction juridique de l’inertie.

 

 

 

 

 

Dès lors, les industriels et leurs Conseils en ne prenant pas la décision d’interrompre sans délai toute exposition à l’amiante et en pratiquant, le cas échéant, une véritable désinformation sur les risques encourus ont commis des imprudences et des négligences directement en relation avec les blessures occasionnées aux victimes et avec les décès.

 

Ils ont, en définitive, directement ou indirectement validé l’exposition à l’amiante au sein de nombreuses entreprises.

 

De surcroît, depuis la mise en application du Nouveau Code Pénal, peut être relevée la circonstance aggravante du manquement délibéré.

 

En effet, est considéré comme " délibéré " le comportement d’un entrepreneur ou d’un " décideur " qui, malgré sa connaissance particulière du risque refuse d’intervenir et de mettre en place les mesures de sécurité.

 

Les personnes visées dans la plainte étant par définition des " spécialistes " de l’amiante, l’existence de cette circonstance aggravante est établie.

 

 

 

 

 

8-3 - Les différents entrepreneurs qui ont exposés occassionnellement leurs salariés aux risques liés à l’amiante et leurs complices.

 

Ces derniers se sont rendus coupables des délits d’homicide et blessures par imprudence sanctionnés par les articles 319 et 320 anciens du Code Pénal et 221-6 et 222-19 du Nouveau Code Pénal.

 

Les modalités de commission de ces délits ont été rappelées ci-dessus.

 

 

 

8-4 - Les autorités publiques concernées et les responsables administratifs du dispositif de veille sanitaire.

 

- L’article 63 du Code Pénal précise :

 

" Quiconque pouvant empêcher par son action immédiate sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un fait qualifié de crime, soit un délit contre l’intégrité corporelle de la personne, s’abstient volontairement de le faire.

Sera puni des mêmes peines quiconque s’abstient volontairement de porter à une personne en péril l’assistance que sans risque pour lui ni pour les tiers il pouvait lui prêter, soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours ".

 

 

 

 

- L’article 223-6 du Nouveau Code Pénal est ainsi rédigé :

 

" Quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l’intégralité corporelle de la personne s’abstient volontaire de le faire est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 500 000 F. d’amende.

Sera puni des mêmes peines, quiconque s’abstient volontairement de porter à une personne en péril, l’assistance que sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle soit en provoquant un secours ".

 

 

*

* *

 

L’affaire dite du " sang contaminé " a donné l’exemple de l’application de l’article 63 à des prévenus participants à la préparation de l’activité réglementaire.

 

Pour ce faire, il suffit de prendre en compte le contexte technique et scientifique qui a été longuement décrit dans le texte de la présente plainte et qui démontre la connaissance que les responsables du dispositif de veille sanitaire avaient de l’extrême danger que couraient les personnes exposées aux risques d’inhalation de poussières d’amiante.

 

L’abstention délictueuse vise le défaut de participation à l’activité normative à laquelle il convient d’assimiler l’intervention insuffisante ou inadaptée.

 

L’exposé chronologique de l’utilisation industrielle de l’amiante démontre que les quelques interventions normatives réalisées ont toujours été largement insuffisantes. Elles sont toujours intervenues en concertation avec le groupe de pression des industries de l’amiante. Elles ont toujours eu pour objectif de permettre la poursuite de l’utilisation de ce matériau sous les seules contraintes d’une réglementation insuffisante, inefficace et mal appliquée.

 

 

 

 

 

Les fonctionnaires chargés de la santé publique ne pouvaient ignorer la commission de multiples infractions en relation avec l’utilisation de l’amiante, dès lors qu’ils avaient reconnu à partir de 1950 des maladies professionnelles liées à l’amiante. A partir de 1975, ils le pouvaient d’autant moins que les informations sur les dangers de l’amiante étaient connues du grand public. A partir de 1982, en participant directement aux " activités " du C.P.A., ils s’en faisaient complices.

 

Il est clair qu’en situation de risques, une hypothèse non infirmée doit être tenue provisoirement pour valide, même si elle n’est pas formellement démontrée.

 

Il n’est pas nécessaire d’avoir une totale certitude scientifique pour agir sur le plan politique ou administratif.

 

En l’espèce, aucune stratégie d’urgence n’a été élaborée. Les réactions de l’administration ont toujours été insuffisantes ce qui équivaut à une abstention.

 

 

 

 

Une circulaire du 31 juillet 1995 émanant de la Direction Générale de la Santé résume les dangers et la politique de la FRANCE sur le sujet :

 

" Compte tenu des informations parfois contradictoires actuellement diffusées au sujet de l’amiante, nous pensons utile de vous apporter quelques précisions.

L’amiante a été très largement utilisé dans les constructions de différentes installations (constructions navales, bâtiments... entre 1950 et 1980 pour ses propriétés particulières d’isolant (thermique et phonique) et de protection contre l’incendie et notamment par le procédé dit du " flocage " .

Des preuves ont été apportées du caractère cancérigène de l’amiante (mésothéliomes, cancers broncho-pulmonaires), en plus des atteintes pulmonaires interstitielles et pleurales bénignes auquel il expose...

 

La politique de la FRANCE vis à vis de l’amiante est jusqu’à présent celle de l’usage contrôlé de cette fibre par la réduction progressive des situations reconnues dangereuses : interdiction de l’usage de certaines variétés de fibres et de certaines productions, limitation et contrôle des émissions de fibres dans les milieux de travail et de l’environnement, application de méthodes de travail et de gestion des déchets plus sûres. Cette politique est conforme aux directives européennes transcrites en droit interne... "

 

C’est bien de façon délibérée que l’abstention puis les restrictions dans l’intervention des autorités publiques en matière réglementaire ont abouti à la situation catastrophique dénoncée par la présente plainte.

 

Dès lors les infractions sont constituées.

 

 

 

C’est pourquoi, l’ASSOCIATION ANDEVA et Monsieur

déposent plainte contre X et toute personne dont l’instruction révélerait l’implication dans les crimes et délits énoncés ci-après :

- l’empoisonnement visé par l’article 302 ancien du Code Pénal et 221-5 du Nouveau Code Pénal,

- les voies de fait ayant entraîné la mort visées par l’article 311 ancien du Code Pénal,

- l’homicide involontaire prévu par les articles 319 ancien et 221-6 du Nouveau Code Pénal,

- les coups et blessures involontaires visés par les articles 320 ancien et 222-19 du Nouveau Code Pénal,

- l’abstention délictueuse visée par l’article 63 de l’ancien Code Pénal et 223-6 du Nouveau Code Pénal.

 

Ils se constituent partie civile et offrent de consigner entre vos mains la somme qu’il vous plaira de fixer.

 

 

Fait à PARIS,

Le