Art.
L. 452-1
Lorsque l'accident
est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est
substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit
à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux
articles suivants.
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Art. L. 452-1 -
Anc. Code S.S., art. 468 - 1ère phrase. )
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Art.
L. 452-2 .
Dans le cas mentionné
à l'article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une
majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu'une indemnité
en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration
ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
Lorsqu'une rente
a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de
telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder,
soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité,
soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale.
En cas d'accident
suivi de mort, le montant de la majoration est fixé sans que le total
des rentes et des majorations servies à l'ensemble des ayants droit
puisse dépasser le montant du salaire annuel ; lorsque la rente d'un
ayant droit cesse d'être due, le montant de la majoration correspondant
à la ou aux dernières rentes servies est ajusté de façon à maintenir
le montant global des rentes majorées tel qu'il avait été fixé initialement
; dans le cas où le conjoint survivant recouvre son droit à la rente
en application du troisième alinéa de l'article L. 434-9, la majoration
dont il bénéficiait est rétablie à son profit.
Le salaire annuel
et la majoration visée au troisième et au quatrième alinéa du présent
article sont soumis à la revalorisation prévue pour les rentes par l'article
L. 434-17. La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le
montant par l'imposition d'une cotisation complémentaire dont le taux
et la durée sont fixés par la caisse régionale d'assurance maladie sur
la proposition de la caisse primaire, en accord avec l'employeur, sauf
recours devant la juridiction de la sécurité sociale compétente.
La cotisation
complémentaire ainsi prévue ne peut être perçue au-delà d'une certaine
durée et son taux excéder ni une fraction de la cotisation normale de
l'employeur, ni une fraction des salaires servant de base à cette cotisation.
Dans le cas de
cession ou de cessation de l'entreprise, le capital correspondant aux
arrérages à échoir est immédiatement exigible.
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Art. L. 452-2 .-
Al. 1 et 3 à 7 -
Anc. Code S.S.,
art. 468 § 1. ¾ Al. 2 -
L. no 474 du 10
juillet 1989, art. 3-I. ¾ Al. 3 -
La même loi, art.
3-II, a ajouté les mots « Lorsqu'une rente a été attribuée à la
victime ». ¾ Al. 5 -
Cette même loi,
art. 3-III, a inséré les mots « visée au troisième et au quatrième alinéa
du présent article ».
La loi no 39 du
27 janvier 1987, art. 33-I, avait remplacé aux 6e et 7e alinéas le mot
: « supplémentaire » par le mot « complémentaire ».
Cette disposition
est applicable aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle
(art. 33-V). - Al. 1 et 3 à 7 - Anc. Code S.S., art. 468 § 1. ¾ Al.
2 - L. no 474 du 10 juillet 1989, art. 3-I. ¾ Al. 3 -)
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Art.
L. 452-3 .
Indépendamment
de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent,
la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction
de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances
physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques
et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou
de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Si la victime
est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 p. 100, il lui
est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du
salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
De même, en cas
d'accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés
aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants
qui n'ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander
à l'employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
La réparation
de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse
qui en récupère le montant auprès de l'employeur.
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Art. L. 452-3 .-
Anc. Code S.S., art. 468 § 2.
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Art.
L. 452-4 .
A défaut d'accord
amiable entre la caisse et la victime ou ses ayants droit d'une part,
et l'employeur d'autre part, sur l'existence de la faute inexcusable
reprochée à ce dernier, ainsi que sur le montant de la majoration et
des indemnités mentionnées à l'article L. 452-3, il appartient à la
juridiction de la sécurité sociale compétente, saisie par la victime
ou ses ayants droit ou par la caisse primaire d'assurance maladie, d'en
décider.
La victime ou
ses ayants droit doivent appeler la caisse en déclaration de jugement
commun ou réciproquement.
L'auteur de
la faute inexcusable est responsable sur son patrimoine personnel des
conséquences de celle-ci.
L'employeur peut
s'assurer contre les conséquences financières de sa propre faute inexcusable
ou de la faute de ceux qu'il s'est substitués dans la direction de l'entreprise
ou de l'établissement.
Des actions de
prévention appropriées sont organisées dans des conditions fixées par
décret, après consultation des organisations représentatives des employeurs
et des salariés.
Lorsque l'accident
est dû à la faute inexcusable d'un employeur garanti par une assurance
à ce titre, la caisse régionale d'assurance maladie peut imposer à l'employeur
la cotisation supplémentaire mentionnée à l'article L. 242-7.
Le produit en
est affecté au fonds national de prévention des accidents du travail
et des maladies professionnelles.
Le paiement des
cotisations complémentaires prévues à l'article L. 452-2 et, au cas
de cession ou de cessation de l'entreprise, le paiement du capital mentionné
au même article sont garantis par privilège dans les conditions et au
rang fixés par les articles L. 243-4 et L. 243-5.
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Art. L. 452-4 .
- Al. 1 et 6, anc. Code S.S., art. 468 § 3.
La loi no 39 du
27 janvier 1987, art. 33-II a remplacé le 2ème al. primitif par les
al. 2, 3, 4 et 5.
Rédaction primitive
résultant de l'Anc. Code S.S., art. 468 § 2 : « Il est interdit de se
garantir par une assurance contre les conséquences de sa propre faute
inexcusable. L'auteur de la faute inexcusable en est responsable sur
son patrimoine personnel ».
La loi no 39 du
27 janvier 1987, art. 33-III, a remplacé dans le dernier alinéa le mot
: « supplémentaires » par le mot : « complémentaires ».
Les dispositions
de la loi du 27 janvier 1987 sont applicables dans les départements
du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle (art. 33-V).
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Art.
L. 452-5 .
Si l'accident
est dû à la faute intentionnelle de l'employeur ou de l'un de ses préposés,
la victime ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident
le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément
aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas
réparé par application du présent livre.
Les caisses primaires
d'assurance maladie sont tenues de servir à la victime ou à ses ayants
droit les prestations et indemnités mentionnées par le présent livre.
Elles sont admises
de plein droit à intenter contre l'auteur de l'accident une action en
remboursement des sommes payées par elles.
Si des réparations
supplémentaires mises à la charge de l'auteur responsable de l'accident,
en application du présent article, sont accordées sous forme de rentes,
celles-ci doivent être constituées par le débiteur dans les deux mois
de la décision définitive ou de l'accord des parties à la caisse nationale
de prévoyance suivant le tarif résultant du présent code.
Dans le cas prévu
au présent article, la caisse régionale d'assurance maladie peut imposer
à l'employeur la cotisation supplémentaire mentionnée à l'article L.
242-7.
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- Anc. Code S.S.,
art. 469. Al. 4 - La loi no 39 du 27 janvier 1987, art. 33-IV, a remplacé
les mots « dans les cas prévus au présent chapitre » par les mots «
dans le cas prévu au présent article ». Cette disposition est applicable
dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle (art.
33-V).
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