Fonds d'indemnisation
des victimes de l'amiante
FIVA
Quelles sont les personnes susceptibles d’être indemnisées ?
Le FIVA indemnise, selon le principe de la réparation intégrale, l’ensemble des victimes de l’amiante (salariés rattachés aux différents régimes de sécurité sociale, non salariés et victimes environnementales) ainsi que leurs ayants droit.
Qu’est-ce que la réparation intégrale ?
La réparation intégrale est fondée sur l’idée de réparer tout le préjudice subi par la victime afin de la replacer, si possible, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu.
Quels sont les préjudices indemnisés par le barème ?
Conformément aux principes de la réparation intégrale, sont indemnisés :
- les préjudices patrimoniaux (ou économiques) : il s’agit de l’indemnisation de l’incapacité fonctionnelle (taux d’incapacité à apprécier suivant un barème médical), du préjudice professionnel (perte de gains) et de tous les frais qui résultent de la pathologie restant à la charge de la victime (frais de soins, autres frais supplémentaires tels que tierce personne, aménagement du véhicule et du logement, etc) ;
- les préjudices extrapatrimoniaux (ou personnels) : préjudice moral et physique, préjudice d’agrément, préjudice esthétique.
Pourquoi un barème est-il nécessaire ?
Le barème indicatif
d’indemnisation permett
d’assurer
une cohérence entre les différents types de préjudices afin de
garantir l’égalité de traitement des demandeurs sur l’ensemble du
territoire et d’assurer la
cohérence
dans la prise en compte des différents préjudices.
Pourquoi le barème n’est-il qu’indicatif ?
En réparation intégrale, il est nécessaire de prendre en compte de manière spécifique les préjudices de chaque victime. Ainsi une offre d’indemnisation ne peut se fonder sur la seule application d’un barème. Il faut procéder à une analyse de la situation de la victime, de l’importance de ses préjudices non seulement économiques mais aussi personnels. C’est la raison du caractère indicatif du barème du FIVA.
Quels sont les deux critères principaux pris en compte dans la construction du barème ?
Deux critères objectifs
sont pris en compte de manière déterminante pour déterminer établir la
valeur de référence de l’indemnisation qui peut ensuite faire l’objet d’une
adaptation en fonction de la situation individuelle :
- le premier critère d’indemnisation est la pathologie et son degré de gravité mesuré suivant un barème médical d’incapacité ;
- le deuxième critère d’indemnisation est l’âge de la victime au moment de la constatation du dommage (certificat médical initial établi par le médecin concernant une pathologie liée à l’amiante).
Il s’agit de l’indemnisation de l’incapacité fonctionnelle (taux d’incapacité à apprécier suivant un barème médical), du préjudice professionnel (perte de gains) et de tous les frais qui résultent de la pathologie (frais de soins restant à la charge de la victime, autres frais supplémentaires (tierce personne, aménagement du véhicule et du logement, etc) à la charge de la victime) ;
Quelles sont les modalités de détermination des préjudices patrimoniaux (ou économiques) ?
1.1 Evaluation de l’iIncapacité
fonctionnelle
En
réparation intégrale, le taux d’’incapacité
mesure le taux du déficit fonctionnel séquellaire
et donc le préjudice physiologique ou fonctionnel qui y est associé :
«
réduction du potentiel physique, psycho-sensoriel ou intellectuel
résultant d’une atteinte à l’intégrité corporelle d’une personne
individu dont l’état est considéré comme consolidé[1]»..
L’indemnisation
de l’incapacité fonctionnelle repose sur une approche par point : un barème
médical indicatif permet de déterminer la réduction le
taux d’incapacité (de 0 à 100 % d’incapacité)
à laquelle est affectée une valeur de point (en rente ou en
capital).
1.1.1
A
partir d’un Bbarème
médical spécifique
Le barème du FIVA prend en compte les caractéristiques spécifiques des différentes pathologies associées à l’amiante.
Il
s’écarte donc tant du barème du régime général de la sécurité sociale qui ne se
réfère en aucune manière aux règles d’évaluation suivies par les tribunaux dans
l’appréciation des dommages au titre du droit commun (décret n°82-1135 du 23
décembre 1983, principes généraux, alinéa 2) que des différents barèmes
utilisés les plus couramment qui sont insuffisamment précis pour en décrire
les conséquences fonctionnelles des pathologies.
Comme
ces différents barèmes, celui du FIVA est indicatif. Il comporte les éléments
suivants (voir en annexe le barème médical complet) :;
- barème de mesure
de l’insuffisance respiratoire selon un barème propre ;
- pour les cancers : le taux d’incapacité accordé d’emblée est de 100 % ; il peut faire l’objet d’une réévaluation, notamment après opération ;
- pour les fibroses : un taux de base est défini. Il est de 5 % pour les plaques pleurales, de 8 % pour les épaississements pleuraux et de 10 % pour les asbestoses. En fonction des symptômes et de l’insuffisance respiratoire, un taux supérieur peut être substitué à ce taux de base.
1.1.2 Quel est le montant de l’indemnisation de l’incapacité ?
L’indemnisation de l’incapacité par le FIVA est servie sous forme de rente dont la valeur est croissante en fonction du taux d’incapacité. Pour une incapacité de 100 %, la rente est de 16.000 euros par an.
Taux d’incapacité |
5 |
10 |
15 |
20 |
25 |
30 |
35 |
40 |
45 |
50 |
Rente FIVA |
400 |
842 |
1 326 |
1 853 |
2 421 |
3 032 |
3 684 |
4 379 |
5 116 |
5 895 |
Taux d’incapacité |
55 |
60 |
65 |
70 |
75 |
80 |
85 |
90 |
95 |
100 |
Rente FIVA |
6 716 |
7 579 |
8 484 |
9 432 |
10 421 |
11 453 |
12 526 |
13 642 |
14 800 |
16 000 |
Le principe est le versement d’une rente dès lors que la rente annuelle versée par le FIVA est supérieure à 500 euros.
Dans le cas d’un versement par rente et d’un décès imputable à la pathologie liée à l’amiante, le capital restant à verser au titre de l’indemnisation de l’incapacité est pris en compte dans le préjudice des proches qui auraient bénéficié du revenu ainsi généré (conjoint et enfants à charge) dans le cadre du calcul du préjudice économique. Ce capital est servi aux proches sous forme d’une rente (de manière viagère pour le conjoint et jusqu’à l’âge de fin de prise en charge pour les enfants).
1.2 Les autres préjudices patrimoniaux pris en compte sont :
- le préjudice professionnel (perte de gains) ;
- les frais de soins restant à la charge de la victime ;
- les autres frais supplémentaires (tierce personne, aménagement du véhicule et du logement, etc) à la charge de la victime.
1.3 Table de
capitalisation
Le
barème du FIVA prend en compte une table de capitalisation propre et fondée sur
des paramètres actualisés (table de mortalité actuelle, taux d’intérêt conforme
aux données économiques de 3,5%).
1.3 Articulation avec les indemnités versées par d’autres organismes, notamment la sécurité sociale
Conformément à la loi, les indemnités déjà versées par d’autres organismes (sécurité sociale, mutuelles, employeur, …) pour la réparation des mêmes préjudices restent acquise aux victimes. En revanche, elles sont déduites de l'indemnisation calculée par le FIVA pour les mêmes préjudices.
Ainsi la victime a la garantie de disposer d’un
montant au moins équivalent à celui du FIVA.
Ainsi la victime a la garantie de disposer d’un montant au moins équivalent à celui du FIVA.
1.4 Table de capitalisation
Une table de capitalisation est nécessaire pour convertir, le cas échéant, le montant des rentes en capitaux (et inversement).
Le barème du FIVA prend en compte une table de capitalisation qui lui est propre et qui est calculée sur des paramètres actualisés (table de mortalité actuelle, taux d’intérêt conforme aux données économiques de 3,5%).
Il s’agit de l’indemnisation du préjudice moral et physique, du préjudice d’agrément et du préjudice esthétique.
Quelles sont les modalités de détermination des préjudices extrapatrimoniaux (ou personnels) ?
L’indemnisation des préjudices extrapatrimoniaux est fonction de la gravité de la pathologie (mesurée principalement suivant le taux d’incapacité) et de l’âge :
- Préjudice moral : il s’agit de la composante principale de l’indemnisation extrapatrimoniale. Il prend en compte l’impact psychologique lié aux différentes pathologies, selon leur degré de gravité et d’évolutivité ;
- Préjudice physique (douleur) : le barème définit une valeur de référence suivant la gravité de la pathologie. L’indemnisation peut être modulée autour de cette valeur en fonction de l’état pathologique de la personne. Les marges de modulation sont d’autant plus importantes que le taux d’incapacité est faible en raison du caractère plus hétérogène des situations pathologiques les moins graves.
-
- Préjudice d’agrément : les principes sont les mêmes que pour le préjudice physique. La modulation est fonction du retentissement de la pathologie sur les activités pratiquées.
- Préjudice esthétique : au cas par cas en fonction des constatations médicales.
Quelques exemples d’indemnisation :
A titre d’exemples[2], les valeurs de référence suivantes peuvent être données :
- s’agissant d’une plaque pleurale (fibrose de la plèvre) pour une incapacité de 5 % (taux minimum de base), l’indemnisation totale est égale à 22.000 euros à 60 ans :
Valeur centrale |
45 |
50 |
55 |
60 |
65 |
70 |
75 |
80 |
85 |
Incapacité |
7 733 |
7 174 |
6 556 |
5 871 |
5 130 |
4 337 |
3 508 |
2 677 |
1 931 |
Extra patrimonial |
20 995 |
19 479 |
17 800 |
15 940 |
13 929 |
11 776 |
9 526 |
7 269 |
5 242 |
Total |
29 000 |
27 000 |
24 000 |
22 000 |
19 000 |
16 000 |
13 000 |
10 000 |
8 000 |
FF |
190 228 |
177 108 |
157 430 |
144 311 |
124 632 |
104 953 |
85 274 |
65 596 |
52 477 |
L’indemnisation peut varier autour de cette valeur ; par exemple entre 21.000 euros et 23.000 euros à 60 ans (sauf dossier particulier). En outre, en cas de retentissement fonctionnel (déficit respiratoire) plus important l’indemnisation est supérieure.
- s’agissant d’une asbestose (fibrose du poumon) pour une incapacité de 10 % (taux minimum de base), l’indemnisation globale est égale à 30.000 euros à 60 ans :
Valeur centrale |
45 |
50 |
55 |
60 |
65 |
70 |
75 |
80 |
85 |
Montant capitalisé de la rente annuelle servie à la victime |
16 280 |
15 104 |
13 802 |
12 360 |
10 801 |
9 131 |
7 386 |
5 636 |
4 065 |
Extra patrimonial |
22 764 |
21 120 |
19 300 |
17 283 |
15 103 |
12 768 |
10 328 |
7 881 |
5 684 |
Total |
39 000 |
36 000 |
33 000 |
30 000 |
26 000 |
22 000 |
18 000 |
14 000 |
10 000 |
FF |
255 823 |
236 145 |
216 466 |
196 787 |
170 549 |
144 311 |
118 072 |
91 834 |
65 596 |
L’indemnisation peut varier autour de cette valeur ; par exemple, entre 28.260 euros et 32.160 euros à 60 ans (sauf dossier particulier). En outre, en cas de retentissement fonctionnel (déficit respiratoire) plus important l’indemnisation est supérieure.
- pour les mésothéliomes et les cancers graves, la victime perçoit une rente d’incapacité de 16.000 euros par an ainsi que l’indemnisation des préjudices extrapatrimoniaux (exemple : 114.000 euros à 60 ans). En cas de décès, la rente fait l’objet d’une réversion partielle en fonction de la situation de revenu des proches, conformément à la jurisprudence.
Exemple d’une indemnisation possible (dans l’hypothèse d’un décès deux ans après la découverte de la maladie et d’une rente de conjoint survivant égale à 55 % de la rente de la victime) :
Valeur centrale |
45 |
50 |
55 |
60 |
65 |
70 |
75 |
80 |
85 |
Extra patrimonial |
150 000 |
139 000 |
127 000 |
114 000 |
100 000 |
84 200 |
68 200 |
52 000 |
37 500 |
Rente victime |
32 000 |
32 000 |
32 000 |
32 000 |
32 000 |
32 000 |
32 000 |
32 000 |
32 000 |
Montant capitalisé de la rente annuelle servie à l’ayant-droit sur la base d’une réversion de 55 % |
170 122 |
157 837 |
144 232 |
129 158 |
112 869 |
95 418 |
77 185 |
58 898 |
42 478 |
Total indemnisation |
352 122 |
328 837 |
303 232 |
275 158 |
244 869 |
211 618 |
177 385 |
142 898 |
111 978 |
FF (arrondi) |
2 310 000 |
2 157 000 |
1 989 000 |
1 805 000 |
1 606 000 |
1 388 000 |
1 164 000 |
937 000 |
735 000 |
- pour les cas de cancers ayant bénéficié d’un traitement chirurgical, l’indemnisation est fonction des séquelles post-opératoires et du retentissement fonctionnel, ainsi que du préjudice moral, important dans tous les cas. L’indemnisation peut donc varier au sein d’une fourchette qui prend en compte les situations individuelles (en cas de retentissement fonctionnel plus important l’indemnisation est supérieure à ces fourchettes et aux montants indiqués ci-dessus) :
Valeur centrale |
45 |
50 |
55 |
60 |
65 |
70 |
75 |
80 |
85 |
Préjudice moral |
35 503 |
32 939 |
30 100 |
26 954 |
23 555 |
19 913 |
16 108 |
12 292 |
8 865 |
Préjudice physique et d'agrément (fourchette) |
3 538 à 29 429 |
3 283 à 27 303 |
3 000 à 24 950 |
2 686 à 22 342 |
2 348 à 19 525 |
1 985 à 16 506 |
1 605 à 13 352 |
1 225 à 10.189 |
884 à 7 348 |
Préjudice extrapatrimoniaux (fourchette) |
39 041 à 64 931 |
36 222 à 60 243 |
33 100 à 55 050 |
29 641 à 49 296 |
25 902 à 43 079 |
21 898 à 36 419 |
17 713 à 29 460 |
13 517 à 22 480 |
9 748 à 16 213 |
Incapacité pour les 5 premières années |
60 295 |
60 295 |
60 295 |
60 295 |
60 295 |
60 295 |
60 295 |
60 295 |
60 295 |
Total indemnisation (fourchette et hors IPP après 5 ans) borne basse |
99 336 à 125 226 |
96 517 à 120 537 |
93 395 à 115 345 |
89 935 à 109 591 |
86 197 à 103 374 |
82 192 à 96 714 |
78 008 à 89 754 |
73 811 à 82 775 |
70 043 à 76 507 |
FF |
651 600 à 821 400 |
633 100 à 790 700 |
612 600 à 756 600 |
589 900 à 718 900 |
565 400 à 678 100 |
539 100 à 634 400 |
511 700 à 588 800 |
484 200 à 543 000 |
459 500 à 501 900 |
L’indemnisation peut-elle être révisée ?
En cas d’aggravation
l’indemnisation, tant pour la rente les préjudices
économiques que pour les préjudices personnels, est révisée en
fonction de l’évolution de l’incapacité.
Quels sont les principes d’indemnisation des ayants-droit en cas de décès de la victime ?
Qui sont les ayants-droit ?
La notion d’ayant droit au sens qui lui est donné en réparation intégrale repose sur la proximité affective. Ainsi si les ayants droit sont le plus généralement des membres de la famille de la victime (conjoint, enfant, frère, etc), il peut aussi s’agir d’un enfant recueilli par la victime sans être adopté (ex : petit enfant ou enfant du conjoint élevé comme un enfant).
L
repose sur la proximité affective
Quels sont les préjudices indemnisés par le barème concernant les ayants-droit ?
Sont pris en compte :
- le préjudice économique subi du fait du décès de la victime (qui comprend, comme indiqué ci-dessus, la réversion partielle de la rente d’incapacité de la victime) ;
- le préjudice moral de l’ayant droit (lié au décès et à l’accompagnement de la victime).
Par ailleurs, si la victime décède avant l’indemnisation de ces préjudices propres, le FIVA alloue aux héritiers une somme identique à celle qui aurait été allouée à la victime.
Quelles sont les indemnisations concernant le préjudice moral des ayants-droit ?
|
Préjudice lié au décès de la victime |
Préjudice lié à l’accompagnement de la victime |
Total |
Conjoint |
22 000 |
8 000 |
30 000 |
Enfant de moins de 25 ans au foyer |
15 000 |
8 000 |
23 000 |
Enfant de plus de 25 ans au foyer |
9 000 |
5 000 |
14 000 |
Enfant hors du foyer |
5 000 |
3 000 |
8 000 |
Parent |
8 000 |
3 000 |
11 000 |
Petits-enfants |
3 000 |
|
3 000 |
Fratrie |
3 000 |
2 000 |
5 000 |
A quel moment les demandeurs seront-ils indemnisés ?
A compter de la transmission d’un dossier complet, le FIVA dispose de 6 mois pour faire une offre d’indemnisation. Ce délai est de 9 mois pour les dossiers déposés en 2002 (ainsi les premières indemnisations déposées en juillet 2002 devront faire l’objet d’une offre avant avril 2003).
A ce stade, 1.752 provisions ont été versées dans l’attente de l’adoption du barème définitif pour un montant de plus de 15,5 millions d’euros.
Quelle est la procédure d’indemnisation ?
Les notices d’information établies par le FIVA expliquent la procédure de demande d’indemnisation.
Ce document ne présente que des principes d’ordre général. Son contenu est sans préjudice de l’examen individualisé de chaque dossier d’indemnisation.
Fonds d'indemnisation
des victimes de l'amiante
FIVA
Le barème du FIVA prend en compte les caractéristiques spécifiques des différentes pathologies associées à l’amiante.
Il s’écarte donc tant du barème du régime général de la sécurité sociale qui ne se réfère en aucune manière aux règles d’évaluation suivies par les tribunaux dans l’appréciation des dommages au titre du droit commun (décret n°82-1135 du 23 décembre 1983, principes généraux, alinéa 2) que des différents barèmes utilisés les plus couramment qui sont insuffisamment précis pour décrire les conséquences fonctionnelles des pathologies.
Comme ces différents barèmes, celui du FIVA est indicatif. Il comporte les éléments suivants :
- mesure de l’insuffisance respiratoire selon le barème figurant ci-après ;
- pour les cancers : le taux d’incapacité accordé d’emblée est de 100 % ; il peut faire l’objet d’une réévaluation, notamment après opération ; cette réévaluation est faite 2 ans après le diagnostic. Si le cancer n’est plus évolutif, le taux est de 70 %. Une deuxième réévaluation est faite 5 ans après le diagnostic. Dans ce cas, et sous réserve du fait que le cancer continue à ne plus être évolutif, il est fait application du barème, repris du barème de la fonction publique, concernant les conséquences fonctionnelles de l’opération subie et du barème relatif au déficit fonctionnel respiratoire ;
- pour les fibroses : taux de base de 5 % (plaques pleurales), 8 % (épaississements pleuraux) et 10 % (asbestose). En fonction des symptômes et de l’insuffisance respiratoire, un taux supérieur peut être substitué à ce taux de base.
Déficit fonctionnel caractérisé par au moins un des critères suivants :
- atteinte isolée de l’échangeur alvéolocapillaire avec rapport DLCO/VA[4] compris entre 70 et 80% de la valeur théorique ;
- rapport VEMS/CVL inférieur à 80% de la théorique lorsque le VEMS et la CVL sont supérieurs à 80% de la valeur théorique.
Niveau 2 : Taux d’incapacité de 10 à 20%
Déficit fonctionnel caractérisé par au moins un des critères suivants :
- CPT[5] comprise entre 70 et 80% de la valeur théorique ;
- VEMS compris entre 70 et 80% de la valeur théorique ;
- DLCO/VA5 compris entre 60 et 70% de la valeur théorique ;
Niveau 3 : Taux d’incapacité de 20 à 40%
Déficit fonctionnel caractérisé par au moins un des critères suivants :
- CPT5 comprise entre 60 et 70% de la valeur théorique ;
- VEMS compris entre 60 et 70% de la valeur théorique ;
- DLCO/VA5 inférieur à 60% de la valeur théorique ;
Niveau 4 : Taux d’incapacité de 40 à 65%
Déficit fonctionnel caractérisé par au moins un des critères suivants :
- CPT5 comprise entre 50 et 60% de la valeur théorique ;
- VEMS compris entre 50 et 60% de la valeur théorique ;
- Pa02 [6] de repos comprise entre 60 et 70 torr (8 à 9,3 kPa) ;
Niveau 5 : Taux d’incapacité de 65 à 100%
Déficit fonctionnel caractérisé par au moins un des critères suivants :
- CPT5 inférieure à 50% de la valeur théorique ;
- VEMS inférieur à 50% de la valeur théorique ;
- Pa02 6 de repos inférieure à 60 torr (8 kPa).
a) Les taux d’incapacité attribués pour les symptômes et pour le déficit fonctionnel doivent être additionnés ;
b) A l’intérieur de chaque tranche de déficit fonctionnel, le taux d’incapacité devra tenir compte de la dyspnée et des résultats d’un éventuel test de marche de 6 mn ;
c) Une épreuve d’effort pourra être proposée en cas de discordance entre les plaintes alléguées par la victime et les résultats des tests fonctionnels respiratoires.
1- Séquelles chirurgicales (barème de la fonction publique)
Cicatrice pariétale isolée sans conséquences fonctionnelles : 0%
Séquelles pleurales isolées : 0 à 10%
Selon l'importance de l'exérèse parenchymateuse :
- exérèse segmentaire aux conséquences fonctionnelles légères : 5 à 15%
- exérèse lobaire ou bi lobectomie droite : 20 à 40%
- exérèse pulmonaire : 40 à 50%
Thoracotomie et cicatrices pariétales avec existence de douleurs ou de gêne séquellaires lors des mouvements respiratoires profonds, notamment à l'effort : 0 à 10 %
Thoracoplastie: selon le déficit fonctionnel en rapport avec les résections costales et les déformations séquellaires.
Majoration de 0 à 10% en fonction des douleurs.
2- Déficit fonctionnel respiratoire : voir le barème ci-dessus
Un taux supérieur peut être substitué au taux résultant de l’application du barème concernant les séquelles chirurgicales en application du barème concernant le déficit respiratoire ci-dessus.
[2] Les montants cités ne portent que sur l’indemnisation de l’incapacité et les préjudices extrapatrimoniaux (moral, physique et d’agrément). Les autres préjudices dépendent de l’évaluation concrète de chaque dossier.
[3] Les valeurs théoriques (ou valeurs de référence) et les méthodes de mesure sont celles recommandées par l’European Respiratory Society en 1993 : Eur. Respir. J. 1993 ; 6 (suppl. 16) ; Rev. Mal. Respir. 1994 : 11 (suppl. 3)
[4] Mesurée par la méthode en apnée
[5] Mesurée si possible en pléthysmographie
[6] Mesurée par ponction artérielle en position assise, sans oxygène depuis au moins une demi-heure