FICHE DE PROPOSITION
AMIANTE DANS LES BATIMENTS N°2

Définition du problème

Le système actuel a bien organisé l’examen des immeubles bâtis (" à la seule exception des habitations comportant un seul logement "), avec un calendrier prévoyant l’achèvement de l’examen des habitations le 31 décembre 1999. Il ne s’est pas donné les moyens de vérifier si le constat d’un matériau dégradé ou d’un empoussièrement imposant des travaux est suivi de la réalisation de ces travaux. Nous sommes dans une situation qui est fréquente dans un système de sécurité sanitaire pauvre, l’Etat organise dans le détail et ne se donne pas les moyens de vérifier que les obligations créées sont respectées. La fraction de la population soucieuse de respecter les règles accorde son comportement au droit, celle qui n’a pas cette préoccupation n’applique pas la réglementation. Une telle attitude est dangereuse non seulement pour la sécurité sanitaire, mais également pour les responsables politiques et administratifs. Le déficit de mise en œuvre de mesures réglementaires est de plus en plus souvent reproché aux décideurs, en particulier par le développement de procédures judiciaires fondées sur l’absence de contrôle de l’application des décisions prises. Pour éviter de mettre en danger les habitants des immeubles libérant de l’amiante, il faut que la réglementation soit respectée et que les pouvoirs publics se donnent les moyens de contrôler ce respect de la procédure.

Objectif de la proposition

Organiser la déclaration obligatoire de la reconnaissance de l’amiante dans les habitations afin de permettre :

Argumentaire (état de la question, données disponibles pour fonder une action)

Le décret n°96-97 du 7 février 1996 organise l’examen d’une habitation avec trois intervenants possibles :

L’arrêté du 7 février 1996 prévoit dans son article 4 que le ministre chargé de la santé reçoit un rapport annuel sur la mesure des niveaux d’empoussièrement dans les habitations. Ce rapport comprend notamment :

Ce texte n’exprime pas la finalité de la communication de ces résultats. Il ne précise pas s’ils peuvent être utilisés pour instituer le contrôle des mesures prises par les propriétaires en aval de la constatation d’un empoussièrement élevé ou d’un flocage dégradé. Le terme " statistique " semble plus orienter le rapport vers le contrôle de la qualité des résultats des organismes habilités à faire des mesures. Cet objectif limité est également indiqué par le fait que la situation la plus inquiétante qui est la présence d’amiante sous une forme très dégradée, classée au niveau 3 dans la grille d’évaluation annexée au décret 96-97, ne s’accompagne d’aucun rapport au ministre chargé de la santé, alors que cette constatation impose des travaux dans un délai de douze mois, sans même qu’il y ait obligation de faire des mesures d’empoussièrement. Certains examinateurs de bâtiments exerçant dans le cadre des obligations du décret m'ont indiqué que le recours à des mesures d'empousièrement était minoritaire. Dans la majorité de cas ils concluent à la nécessité de travaux quand le flocage est dégradé sans faire des mesures qui leurs paraissent inutiles.

Enoncé de la proposition

Assurer le contrôle de l’exécution des travaux quand ils sont prescrits par la réglementation.

Pour atteindre cet objectif il faut organiser non seulement la déclaration obligatoire des résultats de mesure, mais également celle des observations de matériaux dégradés placés au niveau 3 dans la grille d’évaluation annexée au décret de 1996. Les résultats déclarés doivent se limiter à ce qui est utile, être transmis sous un format informatique défini sous la forme d’un tableau simple à deux dimensions afin d’assurer une fusion facile dans une base informatique. Cette base pourra être utilisée pour effectuer des contrôles de la réalisation des travaux et pour suivre l’application du décret de 1996. Elle pourra également être consultée par les responsables d’entreprise pour mieux assurer la sécurité de leurs employés intervenant sur des habitations contenant de l’amiante. Ce dernier objectif est important et distinct de l’objectif de protection des occupants d’un immeuble, il sera traité dans une autre fiche de proposition spécifique, dont l’argumentaire sera en partie commun avec celui qui a été développé ci-dessus.

Le dispositif pourrait être le suivant :

1/ Introduire une base législative qui n’est pas indispensable, d’autres obligations d’examens techniques et de communication de résultats existent dans un cadre réglementaire, mais qui aurait l’avantage d’indiquer clairement qu’une obligation pesant sur les citoyens a été voulue par le législateur dans le but d’améliorer la sécurité sanitaire. Cette base législative très générale pourrait avoir la forme suivante :

"Le ministre chargé de la santé peut organiser par décret la déclaration obligatoire des résultats d’observations ou de mesures quantitatives prescrites par la réglementation sanitaire et effectuées par des organismes agréés, afin de pouvoir assurer le contrôle des situations potentiellement dangereuses".

Si l'état d'avancement de la loi sur la sécurité sanitaire rend difficile l'introduction de cette phrase à la suite de celle sur la déclaration obligatoire de certaines maladies non-infectieuses (il y a un parallèlisme évident entre la déclaration des personnes malades et des immeubles malades dans le but d'améliorer la santé par une meilleure connaissance), il est possible de fonder l'obligation sur l'article L1 du code de la santé publique. Notamment les phrases :

2/ Modifier le décret n°96-97 du 7 février 1996 :

3/ Modifier l’arrêté du 7 février 1996 relatif aux conditions d’agrément d’organismes habilités à procéder aux contrôles de la concentration en poussières d’amiante dans l’atmosphère des immeubles bâtis. C'est l'article 4 qui doit être modifié pour introduire dans le rapport remis au ministre la notion de déclaration organisée pour rendre possible la vérification de la réalisation des travaux. Le texte doit également préciser que le format de transmission informatique des données est définie dans une annexe.

4/ Produire un arrêté sur le même principe, mais avec une procédure plus simple, pour l’agrément des personnes ou organismes examinant les bâtiments.

Localisation de cette action (localisation administrative et/ou organisme susceptible de la mettre en œuvre)

Direction générale de la santé pour la modification des textes.

Difficultés déjà rencontrées ou prévisibles pour son application (coût, délais, capacités d’agir etc.)

Il est difficile de s’opposer à une mesure qui ne fait que combler une lacune d’une réglementation qui est orientée vers la sécurité sanitaire. Si l’autorité responsable de cette sécurité organise les conditions de recherche de l’amiante dans les bâtiments et fixe des règles qui imposent des travaux, elle doit se donner les moyens de vérifier que ces derniers sont effectués.

Origine de la proposition (facultatif) - personne pouvant être jointe si des précisions sont nécessaires (adresse ou téléphone, télécopie)