FICHE DE PROPOSITION
AMIANTE DANS LES BATIMENTS N°2Définition du problème
Le système actuel a bien organisé lexamen des immeubles bâtis (" à la seule exception des habitations comportant un seul logement "), avec un calendrier prévoyant lachèvement de lexamen des habitations le 31 décembre 1999. Il ne sest pas donné les moyens de vérifier si le constat dun matériau dégradé ou dun empoussièrement imposant des travaux est suivi de la réalisation de ces travaux. Nous sommes dans une situation qui est fréquente dans un système de sécurité sanitaire pauvre, lEtat organise dans le détail et ne se donne pas les moyens de vérifier que les obligations créées sont respectées. La fraction de la population soucieuse de respecter les règles accorde son comportement au droit, celle qui na pas cette préoccupation napplique pas la réglementation. Une telle attitude est dangereuse non seulement pour la sécurité sanitaire, mais également pour les responsables politiques et administratifs. Le déficit de mise en uvre de mesures réglementaires est de plus en plus souvent reproché aux décideurs, en particulier par le développement de procédures judiciaires fondées sur labsence de contrôle de lapplication des décisions prises. Pour éviter de mettre en danger les habitants des immeubles libérant de lamiante, il faut que la réglementation soit respectée et que les pouvoirs publics se donnent les moyens de contrôler ce respect de la procédure.
Objectif de la proposition
Organiser la déclaration obligatoire de la reconnaissance de lamiante dans les habitations afin de permettre :
- le contrôle de la réalisation des travaux quand ils sont prescrits par la réglementation ;
- de mieux assurer la protection des personnes réalisant des travaux dans une habitation si les renseignements sont facilement accessibles (minitel et internet)
Argumentaire (état de la question, données disponibles pour fonder une action)
Le décret n°96-97 du 7 février 1996 organise lexamen dune habitation avec trois intervenants possibles :
- un examinateur qui recherche visuellement lamiante. Il nest pas habilité ni même enregistré auprès dune administration, il suffit quil ait la qualification de contrôleur technique du bâtiment ou quil sagisse dun technicien de la construction ayant contracté une assurance pour ce type de mission ;
- un identificateur de lamiante qui va dire si les échantillons éventuellement prélevés par lexaminateur contiennent ou non de lamiante. Initialement peu encadrée, cette activité a été réformée par larrêté du xx novembre 1997 qui a introduit une procédure dhabilitation (elle ne sera obligatoire quà compter du 1er janvier 1999).
- un mesureur qui va produire un résultat quantitatif de lempoussièrement exprimé en fibres/litres, les seuils de 5 et 25 f/l ayant un rôle déterminant dans lattitude à adopter (observation ou travaux). Ce mesureur appartient à un organisme bien identifié par une procédure dagrément définie par larrêté du 7 février 1996. La liste de ces organismes est gérée au niveau de la DGS, également par arrêté.
Larrêté du 7 février 1996 prévoit dans son article 4 que le ministre chargé de la santé reçoit un rapport annuel sur la mesure des niveaux dempoussièrement dans les habitations. Ce rapport comprend notamment :
- la liste des immeubles bâtis contrôlés ;
- le nombre de prélèvements et comptage effectués ;
- une statistique des résultats des comptages pour chaque immeuble bâti.
Ce texte nexprime pas la finalité de la communication de ces résultats. Il ne précise pas sils peuvent être utilisés pour instituer le contrôle des mesures prises par les propriétaires en aval de la constatation dun empoussièrement élevé ou dun flocage dégradé. Le terme " statistique " semble plus orienter le rapport vers le contrôle de la qualité des résultats des organismes habilités à faire des mesures. Cet objectif limité est également indiqué par le fait que la situation la plus inquiétante qui est la présence damiante sous une forme très dégradée, classée au niveau 3 dans la grille dévaluation annexée au décret 96-97, ne saccompagne daucun rapport au ministre chargé de la santé, alors que cette constatation impose des travaux dans un délai de douze mois, sans même quil y ait obligation de faire des mesures dempoussièrement. Certains examinateurs de bâtiments exerçant dans le cadre des obligations du décret m'ont indiqué que le recours à des mesures d'empousièrement était minoritaire. Dans la majorité de cas ils concluent à la nécessité de travaux quand le flocage est dégradé sans faire des mesures qui leurs paraissent inutiles.
Enoncé de la proposition
Assurer le contrôle de lexécution des travaux quand ils sont prescrits par la réglementation.
Pour atteindre cet objectif il faut organiser non seulement la déclaration obligatoire des résultats de mesure, mais également celle des observations de matériaux dégradés placés au niveau 3 dans la grille dévaluation annexée au décret de 1996. Les résultats déclarés doivent se limiter à ce qui est utile, être transmis sous un format informatique défini sous la forme dun tableau simple à deux dimensions afin dassurer une fusion facile dans une base informatique. Cette base pourra être utilisée pour effectuer des contrôles de la réalisation des travaux et pour suivre lapplication du décret de 1996. Elle pourra également être consultée par les responsables dentreprise pour mieux assurer la sécurité de leurs employés intervenant sur des habitations contenant de lamiante. Ce dernier objectif est important et distinct de lobjectif de protection des occupants dun immeuble, il sera traité dans une autre fiche de proposition spécifique, dont largumentaire sera en partie commun avec celui qui a été développé ci-dessus.
Le dispositif pourrait être le suivant :
1/ Introduire une base législative qui nest pas indispensable, dautres obligations dexamens techniques et de communication de résultats existent dans un cadre réglementaire, mais qui aurait lavantage dindiquer clairement quune obligation pesant sur les citoyens a été voulue par le législateur dans le but daméliorer la sécurité sanitaire. Cette base législative très générale pourrait avoir la forme suivante :
"Le ministre chargé de la santé peut organiser par décret la déclaration obligatoire des résultats dobservations ou de mesures quantitatives prescrites par la réglementation sanitaire et effectuées par des organismes agréés, afin de pouvoir assurer le contrôle des situations potentiellement dangereuses".
Si l'état d'avancement de la loi sur la sécurité sanitaire rend difficile l'introduction de cette phrase à la suite de celle sur la déclaration obligatoire de certaines maladies non-infectieuses (il y a un parallèlisme évident entre la déclaration des personnes malades et des immeubles malades dans le but d'améliorer la santé par une meilleure connaissance), il est possible de fonder l'obligation sur l'article L1 du code de la santé publique. Notamment les phrases :
- des décrets en Conseil d'Etat fixent les règles générales d'hygiène et toutes autres mesures propres à préserver la santé de l'homme, notamment en matière :
- de salubrité des habitations ;
2/ Modifier le décret n°96-97 du 7 février 1996 :
- Identifier les " examinateurs " des immeubles bâtis pour permettre le contrôle de la réception de leurs rapports périodiques. Le dispositif doit être très simple, pour ne pas introduire de délais supplémentaires dans la mise en uvre de la mesure, sans exigence de qualification autre que celle déjà définie dans le décret, en ajoutant une phrase à la fin du quatrième alinéa de larticle 2 : " Ce contrôleur technique ou ce technicien de la construction Il doit être agréé selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de (Equipement, Travail, Santé sont des choix possibles).
- Introduire dans la réglementation la notion de déclaration dans un but de contrôle (quil y ait eu ou non création dune base législative). Ajout dun article indiquant que : " Les personnes ou organismes qui effectuent les recherches damiante suivant les modalités définies à larticle 2 ou les mesures des niveaux dempoussièrement définies à larticle 5 sont tenus de déclarer les résultats de leurs observations au ministre chargé de la santé suivant des modalités définies par arrêté. Ces déclarations doivent comporter les indications nécessaires pour identifier les immeubles bâtis examinés et permettre des contrôles dans un objectif de sécurité sanitaire ".
3/ Modifier larrêté du 7 février 1996 relatif aux conditions dagrément dorganismes habilités à procéder aux contrôles de la concentration en poussières damiante dans latmosphère des immeubles bâtis. C'est l'article 4 qui doit être modifié pour introduire dans le rapport remis au ministre la notion de déclaration organisée pour rendre possible la vérification de la réalisation des travaux. Le texte doit également préciser que le format de transmission informatique des données est définie dans une annexe.
4/ Produire un arrêté sur le même principe, mais avec une procédure plus simple, pour lagrément des personnes ou organismes examinant les bâtiments.
Localisation de cette action (localisation administrative et/ou organisme susceptible de la mettre en uvre)
Direction générale de la santé pour la modification des textes.
Difficultés déjà rencontrées ou prévisibles pour son application (coût, délais, capacités dagir etc.)
Il est difficile de sopposer à une mesure qui ne fait que combler une lacune dune réglementation qui est orientée vers la sécurité sanitaire. Si lautorité responsable de cette sécurité organise les conditions de recherche de lamiante dans les bâtiments et fixe des règles qui imposent des travaux, elle doit se donner les moyens de vérifier que ces derniers sont effectués.
Origine de la proposition (facultatif) - personne pouvant être jointe si des précisions sont nécessaires (adresse ou téléphone, télécopie)