Avant l'article 46, insérer un article additionnel ainsi rédigé
:
Dans le premier alinéa du I de l'article 41 de la loi de financement
de la sécurité sociale pour 1999 n° 98 1194 du 23 décembre
1998, après les mots : « contenant de l'amiante »,
sont insérés les mots : « aux salariés et anciens
salariés ayant travaillé dans des établissements ou sur
des sites où ils ont manipulé, traité, inhalé de
l'amiante. »
OBJET
Cet amendement vise à élargir le bénéfice de l'ACAATA aux salariés ayant manipulé, traité, inhalé de l'amiante.
Avant l'article 46, insérer un article additionnel ainsi rédigé
:
I. – Après les mots : « de cessation anticipée
d'activité », la fin du huitième alinéa du I
de l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale
pour 1999 n° 98-1194 du 23 décembre 1998 est ainsi rédigée
: « toutes les personnes reconnues professionnellement atteintes d'une
maladie provoquée par l'amiante et figurant aux tableaux 30 et 30 bis
prévus par le code de la sécurité sociale. »
II. – En conséquence, dans la seconde phrase du premier alinéa
du III du même article, après les mots : « du code général
des impôts », sont insérés les mots : «
, d'une contribution de l'Etat dont le montant est fixé chaque année
par la loi de finances. »
OBJET
Cet amendement vise à créer un dispositif de cessation anticipée d'activité pour les fonctionnaires ayant été exposés à l'amiante, semblable aux dispositifs existants dans ce cadre pour le régime général et les ouvriers de l'Etat du Ministère de la Défense.
Avant l'article 46, insérer un article additionnel ainsi rédigé
:
Dans le premier alinéa du I de l'article 41 de la loi n° 98 1194
du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale,
après les mots : « aux salariés et anciens salariés
des établissements » sont insérés les mots :
« ou des sites ».
OBJET
Cet amendement se propose d'ajouter aux établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante les « sites » d'utilisation de l'amiante comme entités ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité, afin que tous les personnels ayant travaillé dans ces établissements, y compris les personnels sous-traitants et les personnels en régie, aient accès à cette allocation.
Avant l'article 46, insérer un article additionnel ainsi rédigé
:
Dans le 1° du I de l'article 41 de la loi n° 98 1194 du 23 décembre
1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, les mots
: « figurant sur une liste établie » sont remplacés
par les mots : « figurant sur une liste indicative établie
».
OBJET
Cet amendement a pour objectif de permettre que toutes les personnes travaillant ou ayant travaillé dans un établissement ayant fabriqué ou utilisé de l'amiante puissent bénéficier de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante.
Avant l'article 46, insérer un article additionnel ainsi rédigé
:
Le deuxième alinéa du II de l'article 41 de la loi n° 98 1194
du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale
est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le montant de l'allocation est strictement égal à
la rémunération de référence définie au premier
alinéa du présent article, et ne peut en aucun cas être
inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance brut mensuel.
»
OBJET
Cet amendement a pour objectif de garantir au demandeur de l'ACAATA une allocation égale à son salaire de référence, et ne pouvant en tout état de cause être inférieure au SMIC mensuel brut.
Avant l'article 46, insérer un article additionnel ainsi rédigé
:
Dans la première phrase du premier alinéa du II de l'article 41
de la loi n° 98 1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité
sociale les mots : « en fonction de la moyenne actualisée des
salaires mensuels bruts des douze derniers mois d'activité salariée
du bénéficiaire » sont remplacés par les mots
: « en fonction de la moyenne actualisée des salaires mensuels
bruts des douze meilleurs mois de la carrière professionnelle du bénéficiaire.
»
OBJET
Cet amendement a pour objectif de faire prendre en compte au titre du salaire de référence retenu pour calculer le montant de l'allocation de cessation anticipée d'activité le salaire le plus avantageux pour le demandeur.
Avant l'article 46, insérer un article additionnel ainsi rédigé
:
La première phrase du II de l'article 41 de la loi n° 98 1194 du
23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale
pour 1999 est complétée par les mots : « sont notamment
pris en compte dans le salaire de référence servant de base à
la détermination de l'allocation les éléments de rémunération
du bénéficiaire tels que les primes de résultats, primes
d'intéressement et primes exceptionnelles, ainsi que les abattements
pour frais professionnels. »
OBJET
Cet amendement vise à clarifier la nature des éléments de rémunération pris en compte dans le salaire de référence permettant la détermination du montant de l'allocation de cessation anticipée d'activité qui sera attribuée au travailleur de l'amiante en ayant fait la demande.
Avant l'article 46, insérer un article additionnel ainsi rédigé
:
Après la deuxième phrase du premier alinéa du V de l'article
41 de la loi n° 98 1194 du 23 décembre 1998 de financement de la
sécurité sociale pour 1999, il est inséré une phrase
ainsi rédigée :
« L'obligation du versement par l'employeur de cette indemnité
s'applique à tous les régimes à la date de parution de
leurs textes initiaux d'application, les salariés sans employeurs ou
les fonctionnaires se verront verser cette indemnité par le FCAATA à
la date de la rupture du contrat. »
OBJET
Cet amendement se justifie par son texte même.
Avant l'article 46, insérer un article additionnel ainsi rédigé
:
Le deuxième alinéa du II de l'article 41 de la loi n° 98 1194
du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale
pour 1999 est complété par une phrase ainsi rédigée
: « les caisses régionales d'assurance maladie sont tenues
de fournir au bénéficiaire un relevé mensuel justifiant
du versement de cette allocation. »
OBJET
Cet amendement se justifie par son texte même.
Avant l'article 46, insérer un article additionnel ainsi rédigé
:
Le quatrième alinéa (3°) du I de l'article 41 de la loi n°
98 1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité
sociale pour 1999 est supprimé.
OBJET
Les auteurs de cet amendement veulent garantir à l'ensemble des salariés de la construction et de la réparation navale le bénéfice de l'ACAATA.
Avant l'article 46, insérer un article additionnel ainsi rédigé
:
Dans le cinquième alinéa du I de l'article 41 de la loi n°
98 1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité
sociale pour 1999, après les mots : « personnels portuaires
assurant la manutention », sont insérés les mots :
« qu'ils relèvent ou non de la convention collective des
personnels des ports autonomes maritimes et des chambres de commerce et d'industrie
concessionnaires dans les ports maritimes de commerce, et qu'ils aient été
employés et rémunérés par un port autonome, une
chambre de commerce et d'industrie ou tout autre employeur. »
OBJET
Cet amendement vise à s'assurer que tous les personnels portuaires puissent bénéficier de l'ACAATA, quelle que soit la convention collective dont ils relèvent.
Avant l'article 46, insérer un article additionnel ainsi rédigé
:
Le I de l'article 41 de la loi n° 98 1194 du 23 décembre 1998 de
financement de la sécurité sociale pour 1999 est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« Les salariés et anciens salariés admis à la
retraite et qui peuvent prétendre à l'allocation définie
selon cet article bénéficient de celle-ci selon les dispositions
du 1 et du I du présent article, à compter de la date initiale
à laquelle ils pouvaient prétendre à l'allocation de cessation
anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, et ce, jusqu'à
ce qu'ils bénéficient des conditions requises pour bénéficier
d'une pension de vieillesse au taux plein, telle qu'elle est définie
aux articles L. 351 1 et L. 351 8 du code de la sécurité sociale.
»
OBJET
Cet amendement vise à ouvrir, dans l'attente de l'ouverture de leurs droits à la retraite au taux plein, aux travailleurs de l'amiante le bénéfice de l'ACAATA, même au-delà de 60 ans.
Avant l'article 46, insérer un article additionnel ainsi rédigé
:
Après le troisième alinéa (2°) du I de l'article 41
de la loi n° 98 1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité
sociale pour 1999, il est inséré un alinéa ainsi rédigé
:
« Les salariés et anciens salariés définis par
les dispositions de cet article peuvent également bénéficier
pour la détermination de l'âge d'accès au droit à
l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs
de l'amiante, de la prise en compte du tiers de la durée totale de l'exercice
et de leur activité dans l'ensemble des listes pour la période
considérée fixée par arrêté des ministres
concernés, chargés du travail, de la sécurité sociale,
du budget, quel que soit le régime de couverture sociale. »
OBJET
Cet amendement vise à prendre en compte toutes les périodes d'exposition à l'amiante à l'occasion de la détermination de l'âge d'accès à l'ACAATA, sans préjudice des éventuels changements de régime.
Avant l'article 46, insérer un article additionnel ainsi rédigé
:
Dans l'article L. 361 1 du code de la sécurité sociale, après
les mots : « et maladies professionnelles mentionné à
l'article L. 371 1 », sont insérés les mots : «
ou bénéficiait de l'allocation de cessation anticipée d'activité
des travailleurs de l'amiante, définie par l'article 41 de la loi n°
98 1194 du 23 décembre 1998. »
OBJET
Cet amendement vise à permettre aux veuves de victimes de l'amiante ayant bénéficié de l'ACAATA, du fait de leur activité dans un établissement ayant utilisé en grandes quantités ce matériau, de bénéficier du capital décès.
Dans cet article, remplacer la somme :
"100 millions"
par la somme :
"190 millions"
OBJET
Cet amendement vise à reconduire au niveau de l'an dernier la contribution de la branche AT/MP au FIVA.
Après l'article 47, insérer un article additionnel ainsi rédigé
:
"La deuxième phrase du premier alinéa de l'article L.
434-6 du code de la sécurité sociale est supprimée."
OBJET
Cet amendement vise à supprimer la limitation de cumul d'une rente accident du travail avec une pension de réversion pour les veuf(ve)s de victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles.
Après l'article 47, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article 47, insérer un article additionnel ainsi rédigé
:
"L'article L. 432-3 du code de la sécurité sociale est
abrogé."
OBJET
Amendement de conséquence.
Après l'article 47, insérer un article additionnel ainsi rédigé
:
"L'article L. 432-5 du code de la sécurité sociale est
abrogé."
OBJET
Amendement de conséquence.
Avant l'article 48, insérer un article additionnel ainsi rédigé
:
Le premier alinéa de l'article L. 433-2 du code de la sécurité
sociale est ainsi rédigé :
« L'indemnité journalière est égale au salaire
net perçu par la victime. »
OBJET
Cet amendement vise à permettre à la victime du travail de percevoir des indemnités journalières d'un niveau équivalent à son salaire et ce, dès le premier jour d'arrêt de travail et quel que soit son statut.
Avant l'article 48, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 432-1 du code de la sécurité sociale, sont supprimés les mots :« dans les conditions prévues par le 2° de l'article L. 321-1. »
OBJET
Cet amendement renforce le principe d'une gratuité totale des frais générés par un accident du travail ou une maladie professionnelle.
Avant l'article 48, insérer un article additionnel ainsi rédigé
:
"La commission prévue à l'article L.176-2 du code de
la sécurité sociale est chargée d'analyser toutes les causes
de la sous-déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles
et de proposer des moyens de les combattre efficacement.
Les statistiques établies par la Caisse nationale d'assurance maladie
des travailleurs salariés relatives aux accidents du travail et maladies
professionnelles comporteront une annexe indiquant, par caisse, le nombre et
les motifs des refus de prise en charge des accidents du travail et des maladies
professionnelles rapportés au nombre de déclarations."
OBJET
Cet amendement se justifie par son texte même.
Avant l'article 48, insérer un article additionnel ainsi rédigé
:
L'article L. 434-2 du code du travail est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Le calcul de la rente est déterminé sur la base du
taux de l'incapacité permanente de la victime. »
OBJET
En l'état actuel du texte, la rente versée aux victimes d'accident
du travail et de maladie professionnelle est calculée à partir
d'un pourcentage correspondant aux IPP réduit de moitié pour la
partie inférieure à 50% et augmenté de moitié pour
la garantie supérieure.
Seules les victimes atteintes d'un taux d'IPP de 100 % perçoivent une
rente correspondant à l'intégralité de leur IPP. C'est
un des aspects les plus criants de la réparation « forfaitaire
».
Cet amendement vise à supprimer cette amputation de l'indemnisation du
préjudice d'IPP, d'autant plus injuste que les victimes ne sont pas réparées
de leurs préjudices extrapatrimoniaux.
Avant l'article 48, insérer un article additionnel ainsi rédigé
:
Dans le premier alinéa de l'article L. 434-8 du code de la sécurité
sociale, les mots : « une fraction du salaire annuel de la victime
», sont remplacés par les mots : « la moitié
du salaire annuel de la victime ou à 70 % de ce salaire en cas d'incapacité
de travail ou à partir de 55 ans. »
OBJET
Cet amendement vise à améliorer les niveaux d'indemnisation des ayants droit (veuves ou veufs) d'une victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.
Avant l'article 48, insérer un article additionnel ainsi rédigé
:
Le deuxième alinéa de l'article L. 434 10 du code de la sécurité
sociale est ainsi rédigé :
« La rente est égale à 30 % du salaire annuel de la
victime pour chacun des deux premiers enfants, 20 % par enfant au-delà
de deux enfants et 40 % si l'enfant est orphelin de père et de mère
lors du décès de la victime ou postérieurement à
ce décès. »
OBJET
Cet amendement vise à améliorer les niveaux d'indemnisation des ayants droit (orphelins) d'une victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.
Avant l'article 48, insérer un article additionnel ainsi rédigé
:
Après le mots : « de la victime », la fin du premier
alinéa de l'article L. 434 8 du code de la sécurité sociale,
est supprimé.
OBJET
Cet amendement supprime l'exigence d'une durée de vie commune de deux ans avant le décès actuellement requise pour servir les droits des ayants droit d'une victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.
Avant l'article 48, insérer un article additionnel ainsi rédigé
:
I - L'article L. 434 17 du code de la sécurité sociale est
ainsi rédigé :
« Art. L. 434-17 - Les rentes mentionnées à l'article L.
434-15 du code du travail sont revalorisées en application d'un coefficient
fixé en fonction de l'évolution constatée des prix. »
II. –La perte des recettes est compensée par le relèvement
à due concurrence des contributions sociales visées aux articles
L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale.
OBJET
Cet amendement vise à indexer les rentes et les pensions perçues par les victimes du travail sur l'évolution des salaires.
Avant l'article 48, insérer un article additionnel ainsi rédigé
:
"I. – Les prestations servies au titre du livre IV du code de
la sécurité sociale font l'objet d'une revalorisation exceptionnelle
de 10 %.
II. – La perte des recettes est compensée par le relèvement
à due concurrence des contributions sociales visées aux articles
L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale."
OBJET
Cet amendement prévoit un rattrapage exceptionnel des prestations versées en réparation d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.
Avant l'article 48, insérer un article additionnel ainsi rédigé
:
« A la fin du quatrième alinéa de l'article L. 461-1 du
code de la sécurité sociale, les mots : « et au moins
égal à un pourcentage déterminé. » sont
supprimés.
OBJET
Cet amendement supprime la limitation tenant au niveau de l'incapacité (25 %) actuellement exigée pour permettre la reconnaissance des maladies d'origine professionnelle lorsque la maladie n'est prévue dans aucun tableau.
I. - Dans cet article, remplacer la somme :
"330"
par la somme :
"550"
II. – Pour compenser la perte de recette résultant du I ci-dessus,
compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
"… La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité
sociale de l'augmentation du montant mentionné à l'article L.
176 1 du code de la sécurité sociale est compensée à
due-concurrence par l'augmentation des cotisations visées à l'article
L. 241-5 du code de la sécurité sociale
III. – En conséquence, faire précéder le début
de cet article de la mention :
I. "
OBJET
Cet amendement retient comme montant du versement de la branche AT/MP à la branche assurance maladie la fourchette haute de l'estimation établie par la Commission LEWY-ROSENWALD.
Après l'article 48, insérer un article additionnel ainsi rédigé
:
Le premier alinéa de l'article L. 461-1 du code de la sécurité
sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés
:
« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies
d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent
titre.
« En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date de la première
constatation médicale est assimilée à la date de l'accident
pour le versement de toutes les prestations.
« La date à laquelle la victime est informée par un certificat
médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle
est assimilée à la date de l'accident pour tout ce qui concerne
la prescription. »
OBJET
Cet amendement vise à préciser que le point de départ pour le versement des prestations est fixé à la première constatation médicale.
Après l'article 48, insérer un article additionnel ainsi rédigé
:
Après le premier alinéa de l'article L. 434-1 du code de la sécurité
sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé
:
« La caisse dispose d'un délai d'un mois à compter de
la date à laquelle elle a reconnu l'accident du travail ou la maladie
professionnelle pour fixer le taux IPP, ainsi que d'un délai d'un mois
entre la fixation de ce taux et le versement de la rente. »
OBJET
Cet amendement vise à imposer un délai raisonnable aux caisses entre la reconnaissance d'un accident du travail et d'une maladie professionnelle, la fixation du taux d'IPP et le premier versement de la rente.
Amendements présentés par
MM. CHABROUX, CAZEAU, DOMEIZEL, GODEFROY, KRATTINGER, VANTOMME et VEZINHET,
Mmes CAMPION, PRINTZ, SAN VICENTE
et les membres du Groupe Socialiste, apparenté et rattachée
Avant l'article 46, insérer un article additionnel ainsi rédigé
:
Dans les premier, deuxième, quatrième, cinquième et sixième
alinéas de l'article L. 236 1 du code du travail, les mots : «
cinquante salariés » sont remplacés par les mots :
« vingt salariés »
OBJET
Cet amendement tend à faire passer de cinquante à vingt le seuil d'effectifs salariés qui conditionne la création d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans une entreprise
Avant l'article 46, insérer un article additionnel ainsi rédigé
:
Le premier alinéa de l'article L. 433 2 du code de la sécurité
sociale est ainsi rédigé :
« L'indemnité journalière est égale au salaire
net perçu par la victime. »
OBJET
En l'état actuel de la législation, la victime d'un accident
du travail relevant du régime général ne perçoit
qu'un pourcentage limité de son salaire, durant les 28 premiers jours,
à 60% du gain journalier de base et de 80% ensuite. Le niveau de son
indemnité est encore réduit du fait d'une double application de
la CSG, d'une part sur le salaire de base et d'autre part sur la prestation
elle-même calculée sur un salaire ayant déjà subi
la CSG.
L'objet de cet amendement est de relever le montant de l'indemnité journalière
durant la période d'arrêt de travail à un niveau équivalent
à son salaire, ce dès le premier jour de l'arrêt.
Avant l'article 46, insérer un article additionnel ainsi rédigé
:
L'article L. 434 2 du code de la sécurité sociale est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« Le calcul de la rente est déterminé sur la base du
taux d'incapacité permanente de la victime. »
OBJET
En l'état actuel de la législation, la rente versée aux
victimes d'accident du travail et de maladie professionnelle est calculée
à partir d'un pourcentage correspondant aux taux d'IPP réduit
de moitié pour la partie inférieure à 50% et augmente de
moitié pour la partie supérieure.
Il en résulte que seules les victimes atteintes d'un taux d'IPP de 100%
perçoivent une rente correspondant à l'intégralité
de leur taux d'incapacité permanente.
L'objet de cet amendement est de corriger cette situation injuste.
Avant l'article 46, insérer un article additionnel ainsi rédigé
:
Dans le premier alinéa de l'article L. 434 8 du code de la sécurité
sociale, sont supprimés les mots : « à condition que
le mariage ait été contracté, le pacte civil de solidarité
conclu ou la situation de concubinage établie antérieurement à
l'accident ou, à défaut, qu'il l'aient été depuis
une durée déterminée à la date du décès.
Toutefois, ces conditions ne sont pas exigées si les époux, les
concubins ou les partenaires du pacte civil de solidarité ont eu un ou
plusieurs enfants. »
OBJET
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2002 a amélioré les droits des ayants droit d'une victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle : inclusion dans le dispositif des concubins ou personne ayant souscrit un pacte civil de solidarité, introduction d'une possibilité de cumuler les frais funéraires et le capital décès. Cet amendement supprime l'exigence d'une durée de vie commune avant le décès.
Avant l'article 46, insérer un article additionnel ainsi rédigé
:
I – Dans le premier alinéa de l'article L 434-8 du code de la sécurité
sociale, les mots : « une fraction du salaire annuel de la victime
» sont remplacés par les mots : « la moitié
du salaire annuel de la victime ou à 70% de ce salaire en cas d'incapacité
de travail ou à partir de 55 ans. »
II - Le deuxième alinéa de l'article L 434-10 du code de la sécurité
sociale est ainsi rédigé :
« La rente est égale à 30% du salaire annuel de la victime
pour chacun des deux premiers enfants, 20% par enfant au-delà de deux
enfants et 40% si l'enfant est orphelin de père et de mère lors
du décès de la victime ou postérieurement à ce décès.
»
OBJET
En cas de décès de la victime, les ayants droit (veuf(ve)s, concubins, personnes liées à la victime par un pacte civil de solidarité, orphelins) de la victime ne sont indemnisés que forfaitairement. Dans l'attente d'une réparation intégrale des préjudices subis par ces victimes indirectes du travail, cet amendement vise à améliorer la situation de ces ayants droit.
Avant l'article 46, insérer un article additionnel ainsi rédigé
:
I - A la fin de la seconde phrase de l'article L. 432 1 du code de la sécurité
sociale, les mots : « , dans les conditions prévues par le
2° de l'article L 321-1 » sont supprimés.
II –Les articles L. 432 3 et L. 432 5 du code de la sécurité
sociale sont abrogés.
OBJET
L'article L 431-1 du code de la sécurité sociale pose le principe
de la gratuité totale des frais générés par un accident
du travail ou une maladie professionnelle.
Ce principe est toutefois remis en cause par l'application du tarif de responsabilité
des caisses, comme en matière d'assurance maladie.
Des frais importants sont laissés à la charge des victimes (soins,
appareillage, optique..). Cet amendement abroge les dispositions limitant au
tarif de responsabilité des caisses la prise en charge en matière
de prestations en nature.
Avant l'article 46, insérer un article additionnel ainsi rédigé
:
Après les mots : « de cessation anticipée d'activité
», la fin du huitième alinéa du I de l'article 41 de
la loi n° 98 1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité
sociale pour 1999, est ainsi rédigé : « toutes personnes
reconnues atteintes d'une maladie professionnelle provoquée par l'amiante
et figurant aux tableaux de maladies professionnelle prévus du régime
général. »
OBJET
La législation actuelle exclut les victimes d'une maladie professionnelle
non reconnue au titre du régime général.
Cet amendement vise à étendre le dispositif de cessation anticipée
d'activité aux fonctionnaires exposés tout au long de leur carrière
et souffrant d'une maladie professionnelle liée à une exposition
à l'amiante.
Dans cet article, remplacer la somme :
100 millions d'euros
par la somme :
190 millions d'euros
OBJET
L'article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale
pour 2001 a créé le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante
auquel elle a confié la mission de réparation intégrale
du préjudice des victimes. Pour permettre au Fonds de réaliser
la mission qui lui est confiée, la loi prévoit un financement
public réparti entre une contribution de l'Etat et une contribution de
la branche AT/MP.
Or pour l'année 2004, le PLFSS ne prévoit une dotation de la branche
AT/MP que de 100 millions d'euros soit une diminution de 90 millions d'euros
par rapport à la dotation initiale prévu en LFSS pour 2003. Le
projet de loi de finances pour 2004 ne prévoit quant à lui aucune
contribution au financement du FIVA.
Cet amendement a donc pour objet d'abonder le FIVA de la même somme qui
lui a été allouée en 2003.